
Protection des consommateurs : la Cour de cassation donne une précision sur la notion de contrat à distance
Auteurs : Muriel Bourlioux, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
19/09/2022
19
septembre
sept.
09
2022
Civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-13080, Publié au Bulletin
Au terme d’un arrêt rendu le 31 août 2022, la Cour de cassation a précisé le champ d’application du contrat dit « contrat à distance », prévu à l’article L. 221-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, une personne physique (le consommateur) a contacté en février 2017 une autre personne (le professionnel) dans le but de faire réaliser des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration dans son appartement.
Les deux parties se sont accordées sur les prestations à réaliser, et la cliente a versé plusieurs acomptes sur les mois suivants.
En juillet 2017, le prestataire a émis une facture, que la cliente a contestée.
Celle-ci a ainsi assigné son cocontractant en restitution des sommes qu’elle indiquait avoir versées sans que cela s’avère justifié, et subsidiairement, en indemnisation en se prévalant des dispositions applicables au contrat à distance et protectrices du consommateur.
La Cour d’appel n’a pas fait droit à ses demandes.
Elle a en effet retenu que les parties n’établissaient pas que les contrats avaient été conclus via un « système organisé de vente ou de prestation de services à distance », ce qui excluait ainsi de pouvoir se prévaloir du régime du contrat à distance, tel que défini par le Code de la consommation.
La cliente s’est dés lors pourvu devant la Cour de cassation.
Elle a argumenté que les contrats avaient été conclus sans la présence physique des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance. Cela devait suffire à démontrer l’existence d’un contrat conclu à distance.
Pourtant, la Cour de cassation n’a pas davantage suivi la cliente dans son argumentation.
Elle a rejeté le pourvoi, en précisant que les critères de la définition prévue à l’article L. 221-1 du Code de la consommation, à savoir « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusions du contrat », étaient cumulatifs.
Aussi, il y a trois critères à remplir, et le critère du « système organisé de vente ou de prestation de services à distance » ne doit pas être oublié.
Afin de pouvoir demander à voir appliquées les dispositions relatives au contrat à distance, au sens du Code de la consommation, il faut remplir donc bien remplir trois critères cumulatifs :
- Un contrat conclu sans la présence physique simultanée des parties ;
- Un recours exclusif à des techniques de communication à distance ;
- Un contrat conclu dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Il faudra donc être attentif aux décisions à venir. A suivre…
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