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LE PARASITISME ECONOMIQUE ET L’EXIGENCE DE DEMONSTRATION D’UNE VALEUR ECONOMIQUE INDIVIDUALISEE

LE PARASITISME ECONOMIQUE ET L’EXIGENCE DE DEMONSTRATION D’UNE VALEUR ECONOMIQUE INDIVIDUALISEE

Publié le : 01/10/2026 01 octobre oct. 10 2026




Co-auteurs : Laura MARILLIER et Morgane KERMOYAN

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 septembre 2026, 25-14.331, Publié au bulletin
 
  • Le parasitisme économique : une pratique sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Création prétorienne, le parasitisme économique consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Lorsqu’une entreprise se place dans le sillage d’un concurrent afin de tirer profit, sans contrepartie, des investissements humains, financiers ou intellectuels qu’il a réalisés, elle peut engager sa responsabilité pour parasitisme économique sanctionné par l’article 1240 du Code civil.
 
  • La caractérisation du parasitisme économique
Dans une récente décision du 23 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

Néanmoins, la Cour de cassation souligne que la seule circonstance que le concept prétendument copié était commercialisé antérieurement ne suffit pas à caractériser des actes de parasitisme.

Ainsi, il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, fruit d'un savoir-faire et d'efforts humains et financiers.

En l’espèce, la société SV concept et process a créé, pour les boulangeries, un concept autour de l’événement de l’Epiphanie, s’articulant en animations commerciales ayant pour objet des écus frappés par la Monnaie de Paris, au blason des équipes de Rugby du Top 14 et des équipes de football de Ligue 1, après avoir conclu un contrat de licence l’y autorisant.

Ce concept a été exploité pour la première fois en 2016, au sein d'une première boulangerie puis s'est étendu à compter de 2017 à d'autres sociétés, par la suite une minoterie a conclu un contrat de partenariat le 17 mai 2017.

Soutenant que la commercialisation, par cinq autres minoteries, d'un produit imitant leur concept d'écus de l'Epiphanie constituait un acte de parasitisme, la société SV concept et process et son gérant les ont assignées en concurrence déloyale.

La Cour d’appel d’Aix en Provence a condamné in solidum les cinq minotiers à payer à la société SV concept et process et son gérant la somme de 200.000 euros au titre du préjudice économique résultant des agissements parasitaires et la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral.

Pour retenir l'existence d'actes de parasitisme à l'occasion de l'Epiphanie 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que le concept imaginé par la société SV CONCEPT, qui avait été exploité pour la première fois par elle lors de l'Epiphanie 2016, devait être considéré comme singulier dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de la reprise d'une opération commerciale usuelle. Elle en a déduit qu'il consacrait une valeur économique susceptible d'appropriation frauduleuse.

Selon les minoteries condamnées, il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée invoquée, laquelle se caractérise par un savoir-faire et des efforts humains et financiers.

Elles avancent que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Dans une décision du 23 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 1240 du Code civil que le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Elle confirme que celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit identifier la valeur économique individualisée invoquée, fruit d’un savoir-faire ou d’efforts humains et financiers.

Elle souligne que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas en soi un acte de parasitisme.

Elle précise ainsi que la seule antériorité de la commercialisation du concept ne suffit pas à caractériser la valeur économique. La Cour de cassation exige ainsi la démonstration de la notoriété acquise ou du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis afin de caractériser la valeur économique individualisée.
 
  • La nécessaire démonstration d’une valeur économique individualisée
Concrètement, pour établir un acte de parasitisme, la victime ne peut pas simplement invoquer la reprise de son savoir-faire ou de son idée ni se contenter de prouver qu’elle a été la première à lancer le concept sur le marché.

Dès lors, la simple antériorité de commercialisation ne présume pas l’existence d’une valeur économique individualisée.

La Cour de cassation avait déjà posé des exigences similaires en retenant notamment que la seule longévité ou le succès commercial d’un produit ne suffit pas à déduire l’existence d’une valeur économique individualisée (Cass. Com., 26 juin 2024, Maisons du Monde c./ Auchan, n°23-13.535).

La Cour de cassation avait déjà retenu la caractérisation du parasitisme, la victime ayant prouvé des investissements financiers chiffrés et une démarche innovante spécifique (Cass. Com., 26 juin 2024, Decathlon c./ Intersport, n°22-17.647).

En somme, pour caractériser un acte de parasitisme, il convient de démontrer les investissements matériels, intellectuels ou financiers réalisés et ayant conféré une valeur économique propre à l’élément copié.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne en matière de parasitisme économique.

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

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