
Nullité d’une assemblée de Sarl
Auteurs : Barbara Brau, Ghislaine Betton
Publié le :
05/05/2021
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2021
précisions sur le lieu de réunion et la révocation d’un gérant
Par un arrêt en date du 31 mars 2021, la Cour de Cassation a subordonné la nullité d’une assemblée générale fondée sur son lieu de réunion, à la caractérisation d’un abus de droit.
En l’espèce, une SARL était détenue par deux frères, associés cogérants, l’un majoritaire à 50,04 %, l’autre minoritaire à 49,96 %. Une assemblée a été convoquée par l’associé majoritaire en dehors du siège social pour révoquer le gérant minoritaire et allouer au gérant majoritaire une prime exceptionnelle.
Le gérant minoritaire révoqué assigne tant la société que son gérant majoritaire, en annulation de l’assemblée estimant que :
- la convocation de l’assemblée en un lieu distinct de celui du siège social, pour la première fois, est de nature à entraver sa participation aux décisions collectives,
- sa révocation ne pouvait, statutairement, être décidée par le seul associé majoritaire,
- la prime exceptionnelle attribuée au gérant majoritaire devait être soumise à la procédure d’approbation des conventions réglementées.
Son pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation.
Sur le premier moyen, elle estime que, si rien n’est prévu statutairement, le lieu de convocation de l’assemblée peut être librement déterminé par l’auteur de la convocation, les dispositions légales et réglementaires concernant les SARL ne prévoyant rien en la matière. Seul un abus de droit pourrait entraîner la nullité de l’assemblée sur ce fondement. Pour cela, il faut démontrer que le lieu choisi l’a été pour nuire à un ou plusieurs associés, dans le seul but de gêner la participation de certains associés ou d’influencer les votes.
En l’espèce, l’associé minoritaire avait informé son frère de sa présence en Métropole, ce qui avait motivé le gérant majoritaire à convoquer l’assemblée à Paris et non en Guadeloupe, où la société avait son siège. La Cour de cassation, faisant une appréciation in concreto des faits, a jugé la demande en nullité de l’assemblée fondée sur sa tenue en métropole, injustifiée.
Sur le deuxième moyen, la Cour rappelle qu’un gérant peut être révoqué par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, qui ne saurait être l’unanimité, une telle clause étant nulle.
En l’espèce, les statuts ne reprenaient pas exactement les dispositions légales prévoyant que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (…) ». Le demandeur déduisait de cette rédaction qu’un associé même majoritaire ne pouvait, seul, révoquer un co-gérant, puisque les statuts requerraient, en l’espèce, la présence d’au moins deux associés.
La Cour rappelle que la majorité se caractérise par rapport à la majorité des parts sociales et non la majorité en nombre des associés, ce qui entrainerait une paralysie de la société et l’obligation de recourir à une révocation judiciaire.
Enfin, sur le troisième moyen, la Cour rappelle qu’une prime exceptionnelle, même décidée par l’associé majoritaire pour son propre compte, est un élément de rémunération, non soumis à la procédure des conventions réglementées.
En conséquence, le gérant concerné peut prendre part au vote. Seul un abus de majorité aurait pu être invoqué, en démontrant que la prime contrevenait à l’intérêt de la société et favorisait exclusivement le majoritaire.
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