Mesures d’instruction in futurum : focus sur la conciliation entre droit à la preuve, principe du contradictoire et vie privée du salarié
Publié le :
21/05/2026
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Cass. 2e civile, 16 avril 2026, n°23-12.123
L’article 145 du Code de procédure civile permet de demander au juge notamment sur requête, et donc de façon non contradictoire, que soient ordonnées des mesures d’instructions avant tout procès, lorsqu’il existe un motif légitime à conservation ou l’établissement de preuves.En cas d’ordonnance autorisant lesdites mesures, et en application de l’article 495 du Code de procédure civile : « (…) Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
Il a récemment été soumis à la Cour de cassation la question de savoir si la requête et l’ordonnance autorisant les mesures d’instructions devaient être notifiées au salarié visé par les mesures ordonnées, lorsqu’elles sont diligentées dans les locaux de la société qui l’emploie, et en sa présence.
En l’espèce, la société PS, reprochant à la société DBS d’avoir commis des actes de concurrence déloyale susceptibles de concerner un ancien salarié a, par requête, et sur le fondement de l’article 145 susvisé, sollicité auprès du Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole, que soient autorisées diverses mesures d’investigation dans les locaux de la société DBS, en présence dudit salarié.
L’ordonnance, rendue le 30 avril 2021, a autorisé l’huissier de justice, après avoir constaté la présence du salarié, à accéder à ses ordinateurs personnels et si nécessaire aux téléphones mobiles et tablettes numériques ainsi qu’à sa messagerie personnelle.
Après exécution des mesures d’investigations, la société DBS et le salarié visé par celles-ci ont assigné la société PS devant le juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance et restitution des documents recueillis.
Déboutés de leurs demandes en première instance, ils ont relevé appel de la décision.
Par suite, par un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Douai a finalement fait droit à leurs demandes, et a rétracté l’ordonnance du 30 avril 2021 ; l’effet principal étant l’anéantissement des mesures diligentées.
Pour fonder la rétractation de l’ordonnance, les juges d’appel ont notamment relevé que l’ordonnance n'avait pas été signifiée au salarié, en sa qualité de personne physique supportant personnellement l'exécution de la mesure, mais en sa qualité de personne habilitée à recevoir l'acte au nom de la société DBS.
Les juges du fond ont donc considéré que cette signification ne satisfaisait pas aux prescriptions légales, la société DBS et le salarié constituant deux personnes juridiquement distinctes.
La société PS, à l’origine de la première requête, a formé un pourvoi en cassation.
La question principale soumise à la Cour de cassation était ainsi la suivante : lors de l’exécution de la mesure dans les locaux d’une société fondée sur une ordonnance autorisant à accéder aux ordinateurs personnels, téléphones mobiles et tous autres support de salariés, après avoir constaté leur présence, l’huissier de justice en charge des mesures est-il tenu de leur laisser la copie de la requête et de l’ordonnance, en application de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile ?
D’abord, la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article 493 du Code de procédure civile que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. ».
Elle a également rappelé les termes de l’article 495 du Code de procédure civile : « l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. ».
La Cour de cassation a rappelé ensuite, en citant la jurisprudence antérieure, que « l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ».
La question cruciale en l’espèce était donc de savoir si les salariés visés par la mesure devaient être ou non, regardés comme des personnes auxquelles la mesure est opposée, en raison d'une éventuelle immixtion dans leur vie privée.
Sur ce point, la Cour de cassation répond par la positive.
Elle a d’abord rappelé les termes et les contours de la notion de vie privée prévue par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en précisant qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit était strictement conditionnée.
Elle précise à ce titre que l’ingérence peut être prévue par la loi, et en particulier par les articles 145, 495 et 496 du Code de procédure civile.
Aussi, elle retient que « la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci. ».
Toutefois, la Cour casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ayant rétracté l’ordonnance, après avoir rappelé que dans le cas d’espèce, il avait bien été remis au salarié concerné avant l’exécution de la mesure, copie de l’ordonnance et de la requête.
Ainsi, il importait peu que le salarié ait reçu les documents en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la société visée, et non en sa qualité de personne physique supportant l’exécution de la mesure.
Les prescriptions légales étaient donc en l’espèce respectées selon la Cour.
En somme, lorsque des mesures impliquent notamment d’accéder aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, l’ingérence prévue par la loi, dans l’exercice du droit au respect de la vie privée prévue par l’article 8 susvisé, impose de remettre copie de la requête et de l’ordonnance au salarié qui supporte l’exécution de la mesure dans les locaux de la société concernée.
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