
Liquidation judiciaire : l’action en réduction d’une donation-partage échappe au dessaisissement du débiteur
Auteurs : Mathilde Bouchet, Marilyne Benoit et Ghislaine Betton
Publié le :
26/10/2022
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Le 2 mars 2022, la chambre commerciale de la Cour de Cassation est, une nouvelle fois, venue préciser la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire.
L’article L.641-9 I du Code de commerce prévoit que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ». Le périmètre du dessaisissement n’est toujours pas clairement défini et la jurisprudence en la matière est essentielle pour en déterminer les contours.
En l’espèce, un débiteur en liquidation judiciaire a assigné ses frères et sœurs, en réduction d’une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leur parents du vivant de ces derniers.
La question qui se posait était celle de savoir si, compte tenu de son dessaisissement, le débiteur avait qualité pour agir en réduction d’une donation-partage.
Les juges du fond ont constaté la nullité de l’acte introductif d’instance et débouté le demandeur, aux motifs qu’il était, compte tenu de son dessaisissement, dépourvu de « capacité » et de « qualité à agir » en réduction de la donation-partage.
Seul le liquidateur judiciaire disposerait de cette qualité, dès lors que cette action portait sur un droit patrimonial et non personnel du débiteur.
Aux termes du pourvoi en cassation, l’héritier et son mandataire soutenaient, que le débiteur disposait « d’un droit propre », dont il n’était pas dessaisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette action étant mise en œuvre dans le cadre de ses droits liés à sa qualité d’héritier, il pouvait l’exercer seul sous la seule réserve de mettre en cause le liquidateur.
Cette argumentation se comprend pleinement, compte du droits visés par cette action : ces derniers sont strictement attachés à la qualité d’héritier.
La Cour de cassation approuve cette argumentation et casse l’arrêt d’appel. Elle précise qu’il résulte des articles 1077-1 du Code civil et L. 641-9 du Code de commerce que « la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve ».
En parallèle, la Cour de Cassation rappelle qu’une telle action peut être exercée en fonction de considérations, non seulement patrimoniales mais aussi morales ou familiales. Il s’agit bien d’un droit propre du débiteur, lequel ne peut faire l’objet d’un dessaisissement et ce, quand bien même, cette action pourrait avoir des conséquences patrimoniales.
En matière familiale, la Chambre commerciale avait déjà jugé que la levée de l’option successorale était un droit personnel au débiteur échappant, par conséquent, à son dessaisissement (Com., 3 mai 2006, n° 04-10.115).
La matière familiale échapperait-elle au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire…
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