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Les modes alternatifs de règlement des différends : une alternative au tribunal :

Les modes alternatifs de règlement des différends : une alternative au tribunal :

Publié le : 07/05/2025 07 mai mai 05 2025



Face à l’encombrement des tribunaux, les modes alternatifs de règlement des différends (ci-après dénommés « MARD ») offrent une alternative aux procédures judiciaires pour résoudre les conflits.

Ces mécanismes permettent aux parties de trouver une solution amiable, avec l’intervention d’un tiers, en dehors d’une décision imposée par un juge.

Ils sont souvent plus rapides, moins coûteux qu’une procédure judiciaire et ils ont l’avantage d’être, pour la grande majorité, confidentiels.

Les principaux MARD sont la médiation, la conciliation, l’arbitrage et la procédure participative.

Dans certains cas, les modes alternatifs de résolution des différends sont obligatoires avant toute saisine du juge.

Notamment, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, avait introduit l’article 750-1 au sein du Code de procédure civile. Cette disposition imposait, à peine d’irrecevabilité que le juge pouvait soulever d’office, une tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige pour les dossiers dont l’enjeu n’excédait pas 5 000 euros ou les litiges portant sur thématiques spécifiques tels que les troubles anormaux de voisinage.

Les conciliateurs de justice se sont alors retrouvés face à un nombre conséquent de dossiers à traiter puisqu’entrant dans les critères de l’article 750-1 du Code de procédure civile et les délais de traitement se sont considérablement allongés.

Fort de ce constat, l’article 750-1 du Code de procédure a été annulé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 (décision n° 436939 et 437002) au motif que la rédaction telle qu’issue du décret de 2019 portait atteinte à l’effectivité du droit à un recours juridictionnel.

En réponse à cette annulation, le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 a réintroduit l’article 750-1 du Code de procédure civile à compter du 1er octobre 2023 en apportant des précisions, notamment en fixant à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité d’un conciliateur pouvait justifier une dispense de recours au mode amiable.

En dehors des cas prévus par cet article, les MARD peuvent être spontanément mis en place à l’initiative des parties, on parle alors de « MARD conventionnels », ou ils peuvent être proposés par un Magistrat et sont qualifiés de « MARD judiciaires ».

Les contrats peuvent aussi prévoir des clauses spécifiques qui imposent aux parties de résoudre amiablement leur litige avant toute saisine d’une Juridiction.

Dans une telle hypothèse, le non-respect d’une telle clause constitue une « fin de non- recevoir » qui a pour conséquence d’empêcher la poursuite de la procédure judiciaire (en ce sens : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 septembre 2024, n°21-14.946).

Afin de mieux comprendre les différences entre ces mécanismes, voici un tableau comparatif synthétique :
Critères Médiation Conciliation Arbitrage Procédure participative
Définition
Processus volontaire où un médiateur neutre, indépendant et impartial accompagne les parties dans la détermination d’une issue mutuellement acceptable.
 

Processus où un conciliateur propose une solution aux parties, qui peuvent l'accepter ou la refuser.

Procédure privée où un ou plusieurs arbitres rendent une décision obligatoire appelée sentence arbitrale.

Processus contractuel où les parties, assistées de leurs avocats, collaborent pour résoudre leur différend.
 
Cadre juridique
Articles 127 et 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile pour la médiation judiciaire.

Articles 1532 à 1535 du même code, pour la médiation conventionnelle.

Articles 127 à 131 pour la conciliation judiciaire et 1536 et suivants du Code de procédure civile pour la conciliation conventionnelle.

Articles 1442 à 1527 du Code de procédure civile (arbitrage interne, le tribunal arbitral, instance arbitrale, la sentence arbitrale, l’arbitrage hors de France et voies de recours).

Articles 2062 à 2068 du Code civil 
Articles 1542 à 1564-7 du Code de procédure civile.
Initiative
Volontaire ou sur proposition du juge avec l’accord des parties.

Volontaire ou sur proposition du juge.
   
Nécessite une convention d’arbitrage préalable ou une clause compromissoire dans le contrat.
 

Volontaire, nécessite la signature d'une convention de procédure participative entre les parties.
Rôle du tiers
Facilite la communication, sans proposer de solution ni trancher le litige.
 

Propose une solution aux parties, sans pouvoir décisionnel.

Rend une décision obligatoire pour les parties.
   
Les avocats assistent les parties dans la recherche d'une solution amiable.
Confidentialité
Oui (article 1531 du CPC)

Oui (article 1531 du CPC)

Oui, sauf dispositions contraires convenues entre les parties (article 1464 du CPC)

Ne peut être garantie si les éléments du dossier doivent être présentés au juge en cas d’échec de cette procédure.
 
Force exécutoire  
L'accord peut être homologué par un juge pour avoir force exécutoire.
 

L'accord peut être homologué par un juge pour avoir force exécutoire.

La sentence arbitrale a force obligatoire et peut être exécutée comme un jugement.

L'accord peut être homologué par un juge pour lui donner force exécutoire.



A côté de ces dispositifs existants, un nouveau mécanisme vient enrichir le paysage des modes amiables de règlement : l’audience de règlement amiable (ARA), qui illustre le renforcement du rôle du juge dans la recherche d’un accord.

L’audience de règlement amiable (ARA), instaurée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, constitue une innovation majeure dans le paysage procédural français et est codifiée aux articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.

L'ARA permet au juge, sans se dessaisir du dossier, de proposer aux parties une audience dédiée à la recherche d'un accord. Cette audience se déroule en chambre du conseil, sans la présence du greffe, et est soumise au principe de confidentialité, sauf exceptions prévues par la loi.

En cas d'accord, total ou partiel, un procès-verbal peut être établi, valant titre exécutoire. À défaut, l'instance reprend son cours et elle sera jugée par un autre magistrat que celui ayant réalisé l’ARA.

À travers cette nouvelle procédure, l’objectif est double : permettre une résolution apaisée des conflits, souvent mieux adaptée à la réalité humaine des dossiers et désengorger les juridictions en orientant certaines affaires vers une voie amiable dès que cela est pertinent.

Fort de son expérience, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.

 

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