
Le préjudice moral pour les entreprises
Auteur : Clothilde TAULET et Julien SKEIF
Publié le :
05/09/2023
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Amorce : Le préjudice moral des entreprises est une notion qui a gagné en clarté depuis une dizaine d’années. Voici les différents éléments clefs qui permettent de le définir, afin d’obtenir réparation le cas échéant.
Juridiquement, le préjudice moral est défini par la plupart des ouvrages spécialisés comme une « atteinte aux sentiments ».
Toutefois, si l’éventualité d’un tel préjudice se conçoit aisément pour une personne physique, la question semble plus délicate concernant une personne morale (société, association, etc.), dont l’existence repose exclusivement sur une fiction juridique.
De manière globale, le législateur et la jurisprudence ont progressivement attribué aux personnes morales des prérogatives et des droits analogues aux personnes physiques.
Il faudra cependant attendre un arrêt du 15 mai 2012 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour voir reconnaître de manière explicite la possibilité pour une entreprise de faire valoir un préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » mais également sur celui des articles 2 et 3 du Code pénal.
Les faits concernaient l’ancien salarié d’un restaurant qui, au mépris de sa clause de non-concurrence, avait créé son propre établissement en reprenant notamment la décoration de son ancien employeur. Celui-ci réclamait en conséquence la réparation de l’atteinte à son image de marque.
La reconnaissance du préjudice établie, son évaluation peut également poser des difficultés pratiques.
En règle générale, celle-ci reposera sur des éléments immatériels comme la réputation de l’entreprise et/ou la dégradation de son image. Par exemple, la perte de confiance des salariés dans l’avenir de la société se traduit par un taux accru de démissions. Une difficulté particulière à recruter peut également constituer un préjudice moral pour la société.
En pratique, pour établir et assurer le succès d’une telle demande, il conviendra de produire certains éléments clés tels que :
- des études de marché, de notoriété ou coupures de presse datées, de nature à démontrer la notoriété de la marque ou du modèle ainsi que les investissements réalisés à cet effet ;
- des sondages d’opinion auprès de la clientèle de la structure victime ;
- les budgets de promotion et de publicité certifiés conformes, frais de marketing et de promotion nécessaires pour remédier au dommage subi ;
- les analyses de marché et de l’évolution des parts de marché ;
- les surcoûts internes pour remédier à la perte de confiance des salariés.
Enfin, il semble pertinent de rappeler que, par un arrêt du 17 mars 2016 (2), la Cour de cassation a jugé que les personnes morales ne peuvent se prévaloir d'une atteinte au respect de leur vie privée, puisqu’elles en sont dépourvues.
La notion de l’atteinte à la vie privée relève ainsi exclusivement de la sphère intime des personnes physiques, ce qui posera une limite pratique à l’analogie mentionnée supra.
Pour conclure, il convient d’indiquer que si le préjudice moral des entreprises était une notion relativement nébuleuse il y a une dizaine d’années, les évolutions jurisprudentielles permettent aujourd’hui aux praticiens de le caractériser avec acuité et d’en obtenir réparation en justice le cas échéant.
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- Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278
- Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-14.072
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