
Le Conseil d’Etat, les pesticides et la protection des populations
Auteurs : Ghislaine BETTON, Alice HEROLE et Flavie BOST
Publié le :
24/08/2022
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La réglementation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et à la protection des personnes lors de cette utilisation, a connu des difficultés jurisprudentielles en 2019 et 2021. Malgré des modifications importantes, en 2022, cette réglementation est encore contestée aujourd’hui.
Plus précisément, le Conseil d’Etat s’est prononcé une première fois sur le règlement de l’usage des pesticides, dans une décision du 26 juin 2019 (n°41426 et n°415431).
A cette occasion, il a annulé partiellement l’Arrêté Interministériel du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, au motif que ces dispositions ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l’environnement.
Les motifs d’annulation ont été les suivants :
1) L’Arrêté ne prévoyait pas de mesure générale destinée à protéger les riverains des zones agricoles traitées, les mesures existantes ne portant que sur certains lieux fréquentés par des personnes vulnérables, tels les aires de jeu destinées aux enfants en bas âge, les établissements de santé, les maisons de retraite, et les espaces de loisirs ouverts au public ;
2) L’Arrêté se contentait, pour la protection des cours d’eau ou des points d’eau, de cibler uniquement l’utilisation de produits phytopharmaceutiques par pulvérisation ou poudrage, sans régir l’utilisation d’autres techniques, telles que l’épandage de granulé ou l’injection de produits dans les sols, pourtant également susceptibles d’induire un risque de pollution, notamment par ruissellement, des eaux de surface en dehors du site traité ;
3) L’Arrêté limitait l’application des délais de rentrée (c’est-à-dire des périodes pendant lesquelles il est interdit de pénétrer dans les zones où ont été utilisées des pesticides) aux seuls cas où ces produits sont utilisés sur une végétation en place, sans prévoir lorsque les mêmes produits ont été utilisés sur des sols vierges de végétation.
4) L’Arrêté ne prévoit pas de mesures précises pour éviter ou réduire le risque de pollution par ruissellement en cas de fortes pluies.
Compte tenu de l’annulation partielle de l’Arrêté du 4 mai 2017, une nouvelle réglementation a été prise par l’intermédiaire de deux textes :
- Un Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Un Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation.
- L’article 1 du Décret du 27 décembre 2019, portant application de l’article L 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, exigeant l’adoption à l’échelle départementale de chartes d’engagements destinées à protéger les habitants situés à proximité des lieux traités par des produits phytosanitaires, a été annulé.
- En effet, au sens du Conseil d’Etat, les chartes d’engagements devraient prévoir l’information des résidents et des personnes présentes à proximité des zones d’épandage en amont de l’utilisation des pesticides. Or, l’article 1 du Décret ne prévoyait pas cette information.
- L’Arrêté du 27 décembre 2019 prévoyant les distances minimales à respecter entre les zones de traitement à l’aide de produits phytosanitaires, et les zones d’habitation (limite de propriété), est annulé pour les raisons suivantes :
- D’une part, les distances minimales étaient insuffisantes pour les produits classés comme étant suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Le texte prévoyait une distance minimale de 5 mètres, alors que l’ANSES recommande une distance minimale de 10 mètres entre les habitations et les zones d’épandage de tout produit classé cancérogène, mutagène ou toxique, sans distinguer si leurs effets sont avérés, présumés, ou seulement suspectés ; - D’autre part, l’Arrêté ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d’utilisation des produits pharmaceutiques.
- D’une part, les distances minimales étaient insuffisantes pour les produits classés comme étant suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a, également, annulé les modalités d’élaboration, et d’approbation, des chartes d’engagement, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être définies par un décret, et doivent faire l’objet d’une loi.
Cette dernière décision est conforme à celle rendue par le Conseil Constitutionnel, le 19 mars 2021 (n°2021-891), à la suite d’une QPC.
En réaction à la décision du 26 juillet 2021, le gouvernement a pris une nouvelle réglementation, à savoir :
- Premièrement, un Décret n°2022-62 du 25 Janvier 2022, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
Ce dernier texte prévoit que les chartes doivent désormais inclure des modalités d’information des résidents et des personnes présentes, au sens du règlement (UE) n° 284/2013, préalables à l’utilisation des produits.
Il contient aussi de nouvelles dispositions relatives à l’élaboration des chartes d’engagement, intégrées aux articles D 253-46-1-3 à D 253-46-1-5 CRPM.
- Deuxièmement, un Arrêté du 25 janvier 2022, relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
L’article 2 de cet Arrêté précise que « Les distances minimales de sécurité applicables aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière mentionnés au I de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvant mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2022 aux parcelles déjà emblavées au titre d'un cycle cultural à la date de publication du présent arrêté »
Il est à noter que le Décret et l’Arrêté ne se prononcent pas sur la question des distances de sécurité relatives aux produits classés CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique) de catégorie 2.
Cette nouvelle réglementation est encore vivement contestée, ce qui pourrait conduire à une nouvelle décision du Conseil d’Etat à son sujet. La question reste, donc, à suivre.
Le Cabinet Pivoine Avocats est à vos côtés pour vous conseiller sur toutes problématiques relatives à vos droits vis-à-vis de l’utilisation de pesticides à proximité de votre lieu d’habitation.
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