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De l’articulation entre les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile et la protection du secret des affaires

De l’articulation entre les mesures d’instruction in futurum prévues par l’article 145 du Code de procédure civile et la protection du secret des affaires

Publié le : 24/09/2026 24 septembre sept. 09 2026




Co-auteurs : Savine DEMARQUETTE-MARCHAT et Nikita POURRET

L’article 145 du code de procédure civile permet à une partie, avant tout procès, de demander au juge la communication de documents détenus par son adversaire afin de conserver ou d’établir une preuve. Pour être accordée, la demande doit reposer sur un motif légitime et porter sur des mesures légalement admissibles.

La décision qui accorde de telles mesures peut être revêtue de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée sans attendre qu’un éventuel appel soit jugé.

Dans une ordonnance du 14 août 2026 (Ordonnance, Cour d’appel de Paris, pôle 1 – ch. 5, 14 aôut 2026, RG n°26/11953), la Cour d’appel de Paris a rappelé que lorsqu’une demande de communication de pièces est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, la décision qui l’autorise ne peut en principe pas bénéficier de l’exécution provisoire.

Les faits :

Le Tribunal des activités économiques de Paris avait ordonné la communication de documents sur le fondement de l’article 145 CPC et assorti sa décision de l’exécution provisoire. Les sociétés concernées ont fait appel et demandé la suspension de cette exécution provisoire. Elles invoquaient notamment l’article R.153-8 du Code de commerce, qui prévoit qu’en matière de secret des affaires, le recours contre une décision ordonnant la communication de pièces est suspensif et que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.

La décision de la Cour d’appel :

La Cour a relevé que les défenderesses avaient déjà invoqué devant le premier juge une atteinte potentielle au secret des affaires. Or, ce moyen n’avait pas été examiné.
Elle rappelle que l’arrêt de l’exécution provisoire suppose :
 
  • L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ;
  • Le risque de conséquences manifestement excessives.
Selon la Cour, ces deux conditions sont réunies :
 
  • Il existe un moyen sérieux d’infirmation, puisque la décision a été assortie à tort de l’exécution provisoire malgré l’invocation du secret des affaires ;
  • Les conséquences de la communication des documents sont irréversibles : une fois les informations divulguées, le préjudice lié à la perte de confidentialité ne peut être réparé, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Portée pratique :

Cette décision renforce la protection du secret des affaires en limitant l’efficacité immédiate des mesures d’instruction in futurum. Dès lors qu’un débat sérieux existe sur la confidentialité des informations demandées, l’exécution provisoire peut être écartée, ce qui ralentit l’accès aux preuves recherchées mais évite une divulgation irréversible de données sensibles.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne en matière de contentieux commercial.

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