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La réforme de l’assurance récolte

La réforme de l’assurance récolte

Auteur : Claire Garcia et Clothilde Taulet
Publié le : 18/07/2023 18 juillet juil. 07 2023




Amorce : Les aléas météorologiques sont de plus en plus fréquents et peuvent menacer les récoltes. Depuis la loi du 2 mars 2022, plusieurs niveaux de prise en charge et d’aide financière existent, selon l’assurance choisie.

La multiplication des aléas météorologiques liés au changement climatique (grêle, sécheresses à répétition, gels tardifs) a mené le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à réformer le dispositif d’assurance récolte.

La loi du 2 mars 2022 sur la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture a été véritablement conçue pour les agriculteurs afin de leur assurer une meilleure protection face au changement climatique. Deux ordonnances, respectivement du 29 juillet et du 23 novembre 2022, ont matérialisé ce texte. Le but recherché est une meilleure couverture des agriculteurs contre ces risques météorologiques mais aussi une préservation plus poussée des exploitations agricoles et de la souveraineté alimentaire française.

Depuis janvier 2023, un nouveau dispositif à trois « étages » de couverture des risques est entré en vigueur. Sont ainsi distingués :
  • Les aléas courants, de faible intensité, dont les pertes sont estimées inférieures à 20% : sont assumés par les agriculteurs 
  • Les aléas significatifs, dont la perte représente 20% ou plus : sont pris en charge par l’assurance multirisques climatiques subventionnée, pour les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer 
  • Les aléas exceptionnels, dont les pertes atteignent 30% voire 50% selon la production, déclenchent une intervention de l’État, via la solidarité nationale, y compris pour les agriculteurs non-assurés. Le seuil de déclenchement de la solidarité nationale et la franchise correspondante varient selon les filières :
    • à partir de 50% de pertes de récolte pour les grandes cultures, les cultures industrielles, les légumes et la viticulture
    • à partir de 30% de pertes de récolte pour l’arboriculture, les petits fruits, les prairies et les cultures spécialisées (plantes à parfum, aromatiques et médicinales, apiculture, horticulture, héliciculture, pépinières).
Il faut prendre en considération que :
  1. Si l’agriculteur est assurél’État indemnisera 90% des pertes d’ampleur exceptionnelle et l’assureur 10% : l’agriculteur est alors indemnisé en totalité 
  2. Si l’agriculteur n’est pas assurél’État indemnisera 45% des pertes d’ampleur exceptionnelle, le reste étant à la charge de l’agriculteur. Ce taux sera diminué à 40% en 2024 et 35% en 2025, sauf pour certaines filières spécialisées (apiculture, horticulture...).
Tout cela constitue une incitation à s’assurer pour les agriculteurs. En effet, seuls 17% de la surface agricole étaient assurés en 2022.

L’enjeu est également de simplifier les démarches des exploitants agricoles assurés. De cette manière, les compagnies d’assurance jouent le rôle d’interlocuteur agréé et versent les indemnités d’assurance récolte ainsi que l’indemnité de solidarité nationale, pour le compte de l’État, en ce qui concerne les cultures assurées en 2023. Cette volonté politique est guidée par la logique de « guichet unique ». La finalité serait que les entreprises d’assurance puissent aussi jouer ce rôle d’interlocuteur agréé pour les cultures non assurées.

Malgré la mise en place de mesures de protection de l’activité agricole française, la question de l’inassurabilité des cultures dans les années à venir se pose. En effet, imaginons que les aléas deviennent de plus en plus récurrents et qu’ils entrent tous dans la catégorie des « aléas courants » : assurer les cultures deviendra-t-il impossible ? Là est le défi des décennies à venir pour l’assurance agricole.

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Historique

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    Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.

    Com., 14 juin 2023, 21-24.143
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    Publié le : 17/07/2023 17 juillet juil. 07 2023
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    La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail commercial statutaire, né du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à prescription.

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