
INJONCTION DE PAYER : VERS UNE SIMPLIFICATION
Auteurs : Marion Fau, Guillaume Sauray et Ghislaine Betton
Publié le :
23/02/2022
23
février
févr.
02
2022
En cas de difficulté de recouvrement de certaines créances, civiles ou commerciales, les créanciers disposent d’outils afin de les recouvrer, dont fait partie l’injonction de payer, régie par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile.
La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée et accélérée, introduite par un créancier, visant au recouvrement de certaines créances civiles ou commerciales, en obtenant d’une juridiction la délivrance d’une ordonnance enjoignant au débiteur de payer une certaine somme à son créancier, à charge pour lui de former opposition dans un certain délai en cas de désaccord.
Toutefois, toutes les créances ne peuvent être recouvrées par la voie de l’injonction de payer. L’article 1405 du Code de procédure civile fournit une liste limitative des créances susceptibles de faire l’objet d’une telle procédure, comprenant :
- La créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et s'élevant à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
- La créance résultant de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 [article L.313-23 du Code monétaire et financier] facilitant le crédit aux entreprises.
1. Procédure actuelle :
- Dépôt d’une requête par le créancier ou tout mandataire au greffe, laquelle n’introduit pas l’instance et n’interrompt pas la prescription.
- Plusieurs possibilités s’offrent au juge :
- Si la demande lui paraît fondée : il rend une ordonnance portant injonction de payer, laquelle doit être signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs, dans les 6 mois, sous peine d’être non avenue ;
- Si la demande lui paraît infondée : il rejette la requête sans recours pour le créancier sauf s’il procède selon les voies de droit commun ;
- S’il accède en partie à la demande : le demandeur peut poursuivre l’exécution pour la créance retenue mais il est privé de la possibilité de poursuivre le recouvrement, pour le surplus, par les voies de droit commun ou il peut y renoncer, en ne signifiant pas l’ordonnance et en introduisant, par la suite, une instance de droit commun.
En l’absence d’opposition de la part du débiteur dans le délai imparti, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction, dans un délai maximal de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance ou du désistement du débiteur, lui octroyant de ce fait tous les effets d’un jugement contradictoire, lequel n’est pas susceptible d’appel.
2. Procédure en vigueur au plus tard le 1er mars 2022 :
L’innovation phare du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à l’injonction de payer est la fin du système en « 2 étapes ».Pour l’essentiel, la procédure reste similaire, à l’exception de l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance.
En effet, ensuite de la requête du créancier et si le juge accepte la demande, l’ordonnance portant injonction de payer sera immédiatement revêtue de la formule exécutoire par le greffe et devra être signifiée, à chacun des débiteurs, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la requête en injonction de payer, dans les 6 mois de sa date.
En revanche, le créancier ne pourra réellement exécuter l’ordonnance détenue qu’après l’expiration du délai d’opposition du débiteur d’1 mois. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’ordonnance, bien que revêtue de la formule exécutoire, sera pleinement exécutoire.
Cette modification simplifie la procédure pour le créancier n’ayant à effectuer qu’une seule demande auprès du Tribunal compétent : celle en injonction de payer.
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