Le droit de rétention, n’étant pas une sureté réelle, échappe à la compétence du Juge-commissaire en matière de vérification du passif.
Publié le :
29/04/2026
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Le droit de rétention, n’étant pas une sureté réelle, échappe à la compétence du Juge-commissaire en matière de vérification du passif.
Dans un arrêt rendu le 4 mars 2026 (n° 24-20.020), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes en matière de procédures collectives s’agissant du droit de rétention. Elle rappelle que le droit de rétention constitue une situation de fait permettant à un créancier de conserver un bien tant qu’il n’a pas été payé. Il s’analyse comme un moyen de pression, produisant certains effets réels, sans pour autant constituer une sûreté réelle soumise à déclaration de créance.
En l’espèce, le 26 avril 2019, un prêt bancaire, garanti par un nantissement de compte courant, a été consenti au profit d’une société.
Le 26 juillet 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a conduit la banque à déclarer sa créance au liquidateur judiciaire. Pour que la créance soit élevée au rang des créances privilégiées, la banque a d’une part invoqué le nantissement du compte courant, et d’autre part, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte.
De ce fait, le liquidateur a contesté ce second point et le Juge-commissaire a admis la créance par une ordonnance du 23 mars 2023, en reconnaissant le caractère privilégié du nantissement, mais en rejetant le droit de rétention conventionnel invoqué par l’établissement bancaire.
Ainsi, la banque a interjeté appel en contestant le rejet de son droit de rétention. Par un arrêt en date du 25 juin 2024, la cour d’appel d’Angers a infirmé l’ordonnance du Juge-commissaire en reconnaissant le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte.
Dès lors, la chambre commerciale de la Haute juridiction a alors été amenée à se prononcer sur une question de compétence juridictionnelle, à savoir déterminer si le juge-commissaire a le pouvoir de statuer sur l’existence ou non d’un droit de rétention invoqué par un créancier.
Par cet arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers en apportant les précisions sur le droit de rétention suivantes : « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit ».
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation avait déjà jugé que le droit de rétention ne constituait pas une sûreté (Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915) et qu’il demeurait opposable à la procédure collective, y compris lorsque la créance est chirographaire (Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12.719).
Il en résulte que le droit de rétention échappe au champ d’application de l’article L. 624-2 du Code de commerce relatif à la vérification du passif. Le juge-commissaire n’est donc pas compétent pour en apprécier l’existence.
Dès lors, le créancier rétenteur n’a pas à faire admettre ce droit dans le cadre de la procédure collective. Le débat devra être porté devant la juridiction compétente, notamment à l’occasion d’une demande de restitution ou de remise de fonds.
Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne en matière de procédures collectives.
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