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DÉCRET N°2023-1391 DU 29 DÉCEMBRE 2023 : FOCUS SUR LA RÉFORME DE L’APPEL À BREF DÉLAI

DÉCRET N°2023-1391 DU 29 DÉCEMBRE 2023 : FOCUS SUR LA RÉFORME DE L’APPEL À BREF DÉLAI

Auteurs : Ghislaine BETTON, Elias MOTOYOSI, et Alice HEROLE
Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024




Une procédure à bref délai simplifiée par le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 

Le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 « portant simplification de la procédure d’appel en matière civile » modifie la sous-section du Code de procédure civile (CPC) relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la Cour d’appel. Les nouvelles dispositions seront applicables à toutes les instances d’appels introduites à compter du 1er septembre 2024, ainsi qu’à toutes les affaires renvoyées après cassation devant la Cour à compter de cette date.

Ce Décret modifie de manière notable la procédure d’appel à bref délai pour allonger ses délais, et la simplifier.

Le champ d’application de la procédure d’appel à bref délai

La réforme n’a quasiment pas touché au champ des décisions de première instance concernées par la procédure d’appel à bref délai. Précisément, il résulte du nouvel article 906 du CPC que le Président de Chambre fixe l’affaire à bref délai, lorsque l’appel :
 
  1. Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
  2. Est relatif à une ordonnance de référé ;
  3. Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
  4. Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
  5. Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;
  6. Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;
  7. Est relatif à une ordonnance de protection.

Seul le point 7 est un ajout apporté par la réforme. En tout état de cause, il convient de rappeler que cette liste n’est pas exhaustive, car comme nous le savons la procédure d’appel à bref délai trouve, notamment, à s’appliquer à l’appel :
 
  • des décisions du Juge de l’exécution, en application de l’article R 131-20 CPCE ;
  • des Jugement rendus en matière de procédures collectives, conformément à l’article R 661-6 C.com.

L’allongement salutaire des délais pour signifier la déclaration d’appel, et pour conclure

Si actuellement la déclaration d’appel doit être signifiée dans le délai de dix jours à compter de l’avis de fixation à bref délai, ceci à peine de caducité de la déclaration d’appel (art. 905-1 CPC), désormais la signification de la déclaration d’appel doit être réalisée dans un délai de vingt jours à compter de cet avis. La sanction du non-respect de ce délai est toujours la caducité de la déclaration (art. 906-1 CPC).

Concernant les délais pour conclure l’appelant, et l’intimé, dispose désormais d’un délai de deux mois pour conclure. Ceci étant précisé que le point de départ de ce délai diffère en fonction de la partie concernée (art. 906-2 CPC) :
 
  • L’appelant doit conclure dans le délai de deux mois à compter de l’avis à fixation, à peine de caducité de la déclaration d’appel;
  • L’intimé à l’appel principal doit conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appelant, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions. Le même délai s’applique pour que celui-ci formule un appel incident ou provoqué ;
  • L’intimé à l’appel incident doit conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou provoqué, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions ;
  • L’intervenant forcé à l’instance d’appel doit conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention forcée, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions ;
  • A noter que l’intervenant volontaire dispose également d’un délai de deux mois à compter de son intervention pour conclure, toujours à peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
Il convient d’ajouter que le président de chambre ou le magistrat délégué par le premier président peut même d’office ou sur demande des parties allongerréduire l’ensemble de ces délais. Sa décision est considérée comme une mesure de bonne administration de la justice et donc insusceptible de recours.
La simplification du partage de compétence entre Premier Président, Président de Chambre, et Cour d’appel

A compter du 1er septembre 2024, c’est un nouvel article 906-3 du CPC qui détermine le champ de compétence du Premier président. Ainsi ce dernier, ou le magistrat désigné par le premier président, est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur :
 
  • L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
  • La caducité de la déclaration d’appel ;
  • L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure visés aux articles 906-2 et 930-1 CPC ;
  • Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.

Le Président de chambre, ou le magistrat désigné, statuera par Ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal concernant la contestation tranchée. Cette Ordonnance pourra être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date, et selon les modalités de l’article 913-8 alinéa 9 du CPC.

Lorsque l’Ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le Président de chambre saisi, ou le magistrat désigné, statuera sur les dépens, et les demandes formées en application de l’article 700.

A noter que le président de chambre ne pourra être interpellé sur les sujets visés à l’article 906-3 du CPC, que par des conclusions qui lui seront spécialement adressées, et qui seront donc distinctes de celles adressées à la Cour.

De son côté, le Premier Président demeure compétent pour statuer sur la radiation de l’appel, en cas d’inexécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire. Cette demande de radiation devant, en matière de procédure à bref délai, être formulée par voie d’assignation par l’intimé dans le délai de deux mois qui lui est imparti pour conclure, à la suite de la notification des conclusions d’appelant (art. 906-2 et 524 CPC).

Dès lors et à la lecture de la réforme, la Cour d’appel n’aura plus de compétence en matière de demande incidente, à compter du 1er septembre 2024. Ceci tranche avec la procédure actuelle, dans le cadre de laquelle la Cour est notamment compétente pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire, et en matière de désistement.

La Cour d’appel pourra, toutefois, et en toute logique puisque cela relève de l’examen du fond, conserver la compétence pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel.

La Cabinet Pivoine est à vos côtés pour vous accompagner dans le cadre de vos contentieux en appel, ainsi que pour choisir avec vous la meilleure stratégie procédurale pour faire valoir vos droits.

 

Historique

  • 2 mai 2024
    Publié le : 24/05/2024 24 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.

    Cass. Civ. 2ème, 2 mai 2024, 22-10.480, 
  • 4 avril 2024
    Publié le : 24/05/2024 24 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Pour assortir au sursis probatoire l’interdiction de paraître en un lieu dont le prévenu est propriétaire, la juridiction doit rechercher si l’atteinte portée à son droit de propriété est proportionnée, nonobstant les dispositions de l’article 485-1 du code de procédure pénale

    Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2024, 23-60.122, 
  • 15 mai 2024
    Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de l'article 1229 du code civil que le prononcé de la résolution du contrat aux torts partagés des parties ne fait pas obstacle aux restitutions.

    Cass. Com. 15 mai 2024, 23-13.990
  • 2 mai 2024
    Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Droit bancaire et des assurances
    Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Il en résulte que, les retraits et paiements effectués par Mme [X], à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte. Il résulte de l'arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier. Enfin, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

    Cass. Com. 2 mai 2024, 22-18.074
  • 2 mai 2024
    Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Après avoir constaté que les contrats de crédit-bail en litige avaient été publiés régulièrement avant l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt énonce d'abord que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la procédure de restitution. Relevant ensuite qu'une demande de restitution avait été formalisée et qu'aucune réponse n'avait été apportée à cette demande dans le délai d'un mois, il retient que l'absence de réponse du débiteur ne vaut pas refus de restitution. Il ajoute que, bien que le crédit-bailleur n'ait pas saisi le juge-commissaire d'une requête en restitution, laquelle n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n'étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur judiciaire.

    Cass. Com. 2 mai 2024, 21-25.720
     
  • DÉCRET N°2023-1391 DU 29 DÉCEMBRE 2023 : FOCUS SUR LA RÉFORME DE L’APPEL À BREF DÉLAI
    Publié le : 23/05/2024 23 mai mai 05 2024
    Contentieux des affaires
    DÉCRET N°2023-1391 DU 29 DÉCEMBRE 2023 : FOCUS SUR LA RÉFORME DE L’APPEL À BREF DÉLAI
    Une procédure à bref délai simplifiée par le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023  Le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 « portant simplification de la procédure d’appel en matière civile » modifie la sous-section du Code de procédure civile (CPC) relative à la procédure ordinaire...
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