
Date de cessation de paiement lors de l'ouverture d'une procédure en cause d'appel
Auteurs : Guillaume Sauray, Marion Fau et Ghislaine Betton
Publié le :
15/04/2022
15
avril
avr.
04
2022
En application des dispositions del’article L.631-8 du Code decommerce, « Le Tribunal fixe la datede cessation des paiements aprèsavoir sollicité les observations dudébiteur. A défaut de détermination decette date, la cessation des paiementsest réputée être intervenue à la datedu jugement d'ouverture de laprocédure.
Elle peut être reportée une ouplusieurs fois, sans pouvoir êtreantérieure de plus de dix-huit mois à ladate du jugement d'ouverture de laprocédure ».
Cette impossibilité de fixer la date decessation des paiements à plus de 18mois de la date d’ouverture de laprocédure s’explique par la volonté dulégislateur de limiter l’insécuritéjuridique induite par la périodesuspecte. Cette dernière pouvantentrainer la nullité de tous contratsayant été conclus entre la date decessation des paiements et la date dujugement d’ouverture de la procédure,le législateur a voulu en limiterl’impact.
Néanmoins, l’application de cette disposition ne va pas de soi lorsque laprocédure collective est ouverte en cause d’appel. C’est sur ce point que lahaute juridiction a apporté un éclairage par un arrêt du 12 janvier 2022.
En l’espèce, le Tribunal mixte de commerce avait ouvert la liquidation judiciairesimplifiée d’un débiteur, par un jugement du 23 novembre 2016.
Le Ministère public a fait appel de ce jugement.
La Cour d’appel a réformé le jugement d’ouverture et ouvert le redressementjudiciaire du débiteur. La date de cessation des paiements n’a en aucun cas étémodifiée et est restée identique à celle retenue par les juges du fond, soit 23mai 2015.
Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Au moyen de celui-ci, il soutenait que « lorsque l’exécution provisoire dujugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est suspendue, notamment parun appel du Ministère public, la date de cessation des paiements ne peut êtrereportée de plus de dix-huit mois avant la date de l’arrêt qui le confirme ou leréforme ».
La Cour de cassation a dû alors déterminer si, en présence d’un appel et d’uneréformation d’un jugement par la Cour d’appel, celle-ci pouvait ou non fixer unedate de cessation des paiements antérieure de plus de 18 mois.
La Haute juridiction établit alors, au visa des articles L.631-8 et L. 661-1 duCode de commerce, que
« le Tribunal fixe la date de cessation des paiements,laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure deplus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. En casd'appel par le Ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidationjudiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte etde réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciairede ce débiteur, la Cour d'appel ne peut fixer une date de cessation despaiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, quiconstitue la seule décision d'ouverture ».
En conséquence, les juges d’appel ne pourront fixer une date de cessation despaiements antérieure de plus de 18 mois à la date de leur arrêt. Cette décisionest motivée par l’effet suspensif de l’appel en matière de procédure collectiveprévue par les dispositions de l’article L.661-1 du Code de commerce.
Fort de son expertise, le cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille etvous accompagne dans l’ouverture de toutes procédures collectives etde leur contestation, le cas échéant.
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Historique
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