COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, 25 MARS 2026, POURVOI N°25-10.353
Publié le :
23/04/2026
23
avril
avr.
04
2026
Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 25 mars 2026, pourvoi n°25-10.353
Le devoir de non-immixtion du banquier face à l’investissement projeté par son client en l’absence d’anomalie apparente
Il arrive que les investisseurs, confrontés à des promesses de rendement illusoires ou trompeuses, cherchent à engager la responsabilité des banques qui ont procédé aux virements ayant permis la réalisation de ces investissements.
En l’espèce, une cliente avait donné ordre à sa banque d’exécuter trois virements depuis son compte vers un compte ouvert auprès d’une banque allemande afin de réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs. Or, elle a subi la perte des sommes investies. Elle a donc assigné sa banque en paiement de dommages et intérêts à hauteur des sommes perdues, en invoquant un manquement à ses obligations de vigilance et de mise en garde.
Par un arrêt du 12 novembre 2024, la Cour d’appel de Grenoble a fait droit aux demandes de la cliente, en estimant que la banque ne justifiait d’aucune démarche à son égard de mise en garde concernant le caractère hasardeux des investissements.
Les juges du fond ont estimé, au vu des éléments du dossier, que l’importance des montants en jeu et le caractère inhabituel des opérations litigieuses auraient dû inciter la banque à alerter la cliente sur les risques liés à ses investissements.
La banque a dès lors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’appel.
Par une décision rendue le 25 mars 2026, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle a affirmé que « que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».
La Cour de cassation affirme ainsi la prévalence du devoir de non-immixtion en vertu duquel le banquier n’a pas à s’ingérer dans les affaires de son client.
Ce devoir de non-immixtion s’articule avec le devoir de vigilance qui consiste pour le banquier, en présence d’une anomalie apparente, à s’informer sur les opérations envisagées par ses clients et faire preuve de lucidité afin de s’abstenir, le cas échéant, de les exécuter.
L’équilibre entre ces deux devoirs du prestataire de services de paiement repose sur la détermination d’une « anomalie apparente » laquelle s’apprécie in concreto quant au caractère atypique du produit d’investissement.
Au terme d’un arrêt rendu le 14 février 2024 (n°22-11.654), la Cour de cassation a établi cinq critères permettant d’identifier une anomalie apparente :
- La position du compte bancaire,
- La disproportionnalité des montants,
- La destination géographique des fonds, hors Europe,
- La protection renforcée pour les personnes vulnérables et âgées,
- La répétition et la fréquence des opérations.
La Cour de cassation fait une application très stricte de ces critères, l’anomalie apparente n’étant en pratique que très rarement retenue. A titre d’exemple, au terme d’une autre décision du 25 mars 2026 (n° 24-18.093 PB), la Cour de cassation a estimé que « le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies ».
Cette approche restrictive de la notion d’anomalie apparente avait déjà été confirmée par deux décisions du 19 novembre 2025 (v. Com. 19 novembre 2025, n° 24.17-780 ; n°24-17.056). La Cour de cassation a jugé que la seule circonstance que le virement soit d’un montant important et soit effectué au profit d’un bénéficiaire étranger ne suffisait pas à caractériser une anomalie apparente justifiant le devoir de vigilance du banquier.
Ainsi, par cette décision, la Cour de cassation précise qu’il y a une véritable distinction dans les obligations mises à la charge du banquier selon son rôle dans l’opération. Lorsqu’il intervient en qualité de conseiller en placement d’investissement, il est tenu à une obligation de conseil et de mise en garde. En revanche, lorsque le banquier se borne à exécuter des ordres de virement donnés par son client, il agit en tant que simple prestataire de services de paiement et ne peut être tenu à un devoir de mise en garde systématique.
Il est dorénavant admis qu’en l’absence d’anomalie apparente qui obligerait la banque à faire preuve de vigilance, cette dernière n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté.
Ce courant jurisprudentiel peut étonner dans un contexte de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, alors même qu’une partie de la doctrine appelle à un renforcement du devoir de vigilance en matière d’investissement dans les crypto-actifs.
Cependant, en l’état actuel de la jurisprudence, le client qui souhaite ordonner des virements en vue d’un investissement en crypto-actifs devra, en amont, s’assurer par lui-même d’avoir pleinement mesuré les risques de perte en capital.
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