
Convention de trésorerie et taux d’intérêts nul
Auteur : Ghislaine BETTON / Barbara BRAU
Publié le :
26/10/2022
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2022
Le Conseil d’Etat a, par décision en date du 22 septembre 2022, débouté l’Administration fiscale qui avait obtenu de la Cour Administrative d’appel de Versailles, la reconnaissance qu’une société française avait consenti une libéralité à sa grand-mère, en renonçant à percevoir une rémunération en contrepartie du dépôt de ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière.
En l’espèce, une société française, détenue indirectement à plus de 98 % par une société allemande avait conclu avec cette dernière une convention de gestion de trésorerie centralisée, en vertu de laquelle elle déposait ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière, rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt égal au taux de référence interbancaire EONIA minoré de 0,15 %.
Sur les années 2012 et 2013, l’application de cette formule avait abouti à une rémunération négative que les parties avaient convenu, par avenant, de fixer à 0.
Suite à un contrôle de comptabilité, l’administration fiscale française a :
- remis en cause le caractère normal de cette rémunération nulle,
- procédé à la réintégration des bénéficies qu’elle a regardés comme indirectement transférés à la société allemande,
- estimé que les sommes ainsi réintégrées avaient la nature de revenus distribués constitutifs de rémunérations et avantages occultes au sens de l’article 111 c du CGI.
Le Conseil d’Etat annule cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du fait que le taux de rémunération des sommes déposées auprès de la société allemande résultait de l’application d’une formule de taux prévue plusieurs années avant dans la convention de gestion de trésorerie et que les parties avaient fait le choix, en cours d’exécution de la convention, de limiter à un résultat nul (et non négatif).
L’affaire est renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Versailles à qui il reviendra de se prononcer et de rechercher :
- si la société a commis un acte anormal de gestion dès la conclusion de la convention de trésorerie ou uniquement à compter de 2012 ;
- si elle avait continué à placer sa trésorerie auprès de la société allemande alors qu’elle n’y était pas obligée contractuellement ;
- ou si elle avait renoncé à se prévaloir d’une résiliation ou d’une révision d’une convention par laquelle elle plaçait des millions d’euros d’excédents de trésorerie sans en percevoir aucun bénéfice.
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