Assistance
Suivez-nous
Afin de toujours mieux tenir informés ses clients, le cabinet pivoine dispose d’un espace « extranet » pour partager avec eux les informations et données qui les concernent en toute sécurité.
 
Ils peuvent accéder à leur espace client :
Pour les dossiers judiciaires, sont accessibles notamment les
  • Actes de procédures (assignation, conclusions…)
  • Pièces communiquées dans le cadre de la procédure et aux pièces adverses,
  • Décisions de justice (jugement, arrêts…)
  • Dernières factures.

Pour les dossiers juridiques,
  • Kbis, derniers statuts,
  • Dossiers d’archives,
  • Dernières factures.  

CONSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR-CONSTRUCTEUR : GARANTIE DES VICES CACHÉS ET GARANTIE DÉCENNALE

Publié le : 22/11/2019 22 novembre nov. 11 2019

La responsabilité du vendeur-constructeur en matière de garantie des vices cachés et de garantie décennale

L’article 1792-1 2° du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ».

Si l’on suit la lettre de cet article, la personne, même non professionnelle, qui vend un bien immobilier, après avoir réalisé elle-même ou fait réaliser des travaux suffisamment importants pour qu’ils soient assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, est réputée constructeur.

Par travaux de construction d’un ouvrage, il ne faut pas entendre seulement les travaux se rapportant au gros œuvre, mais également des travaux de rénovation ou d’aménagement suffisamment importants pour être assimilés à un ouvrage.

C’est ainsi que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 24 janvier 2012, pourvoi n°11.13165, que peuvent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage, des travaux de « changement des revêtements de sols, mise en œuvre de cloisons de doublage et de faux plafonds avec incorporation d’isolant au dernier étage, réfection de l’électricité, changement de la plomberie, etc…) ».

Au regard de cette jurisprudence, on peut aisément déduire que de nombreux vendeurs, non professionnels de l’immobilier ou de la construction, peuvent finalement être qualifiés de constructeurs et être, par conséquent, tenus aux garanties légales qui en découlent vis-à-vis de l’acquéreur.

Le vendeur-constructeur sera notamment tenu de la garantie des vices cachés.

Dans ce cas, la clause exonératoire habituellement insérée dans les actes authentiques de vente ne jouera pas.

Il sera encore tenu à la garantie décennale.

Très récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble avoir réservé un sort différent au traitement de ces deux garanties, selon que le vendeur-constructeur a réalisé lui-même les travaux ou fait intervenir une société.

Aux termes d’un arrêt du 18 avril 2019, pourvoi n°18.20180, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2018, qui avait retenu que le vendeur-constructeur ne pouvait être exonéré de la garantie des vices cachés, sans avoir recherché si ce vendeur avait lui-même conçu ou réalisé les travaux.

Elle semble donc finalement retenir la responsabilité du vendeur-constructeur, uniquement dans le cas où celui aurait lui-même conçu ou réalisé les travaux.

A l’inverse, s’agissant de la garantie décennale, la même chambre de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 16 mai 2019, pourvoi n°18.14483, que celui qui vend un ouvrage après avoir fait réaliser des travaux, peut voir sa responsabilité décennale recherchée en sa qualité de vendeur-constructeur.

En matière de garantie décennale, la Cour retient une solution plus sévère, puisqu’il importerait peu de vérifier que le vendeur a lui-même réalisé les travaux ou qu’il a fait intervenir une société.

Historique

  • CONSTRUCTION - RESPONSABILITÉ DU VENDEUR-CONSTRUCTEUR : GARANTIE DES VICES CACHÉS ET GARANTIE DÉCENNALE
    Publié le : 22/11/2019 22 novembre nov. 11 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    La responsabilité du vendeur-constructeur en matière de garantie des vices cachés et de garantie décennale L’article 1792-1 2° du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ». Si...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS : TENUE DÉMATÉRIALISÉE DES REGISTRES ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DES PROCÈS-VERBAUX
    Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    A l’instar de la loi Pacte qui vise à faciliter la vie des entreprises en dématérialisant certaines procédures, le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, entré en vigueur le 4 novembre 2019, autorise les sociétés civiles et commerciales à tenir de manière dématérialisée leurs registres et à cert...
  • DROIT DES SOCIÉTÉS : LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS – MODIFICATIONS ESSENTIELLES
    Publié le : 25/10/2019 25 octobre oct. 10 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    La loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2019. Entrée en vigueur le lendemain de sa publication, l’objectif de la loi est de simplifier les opérations courantes de la vie des affaires, de...
  • LE PACTE DUTREIL "REVISITÉ"
    Publié le : 15/10/2019 15 octobre oct. 10 2019
    Corporate, droit de sociétés, financement
    Pour faciliter les successions et les donations portant sur les entreprises familiales, le législateur a créé, en 2000, un régime de faveur par lequel ces transmissions ne sont imposées que sur 25% de leur valeur sous certaines conditions. A l’occasion de la loi de finances pour 2019, le légis...
  • DROIT DE LA CONSTRUCTION : RÉCEPTION ET VICES APPARENTS
    Publié le : 11/10/2019 11 octobre oct. 10 2019
    Construction, Immobilier et Urbanisme
    La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage affirme sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage avec ou sans réserves. En pratique, celle-ci se matérialise par la rédaction d'un procès-verbal de réception entre le maître d'ouvrage et le constructeur, aux termes duquel sont mentionné...
  • ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ : LES MODIFICATIONS ESSENTIELLES DE LA LOI PACTE
    Publié le : 07/10/2019 07 octobre oct. 10 2019
    Entreprises en difficultés
    Désignation des administrateurs judiciaires : le débiteur, placé en redressement judiciaire, peut désormais proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs judiciaires. L’article L631-9 du Code commerce dispose désormais que « le tribunal sollicite les observations … du débiteur sur la désig...