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CODE CIVIL OU CODE DE COMMERCE : QUEL FONDEMENT POUR SANCTIONNER UNE CLAUSE ABUSIVE ?

CODE CIVIL OU CODE DE COMMERCE : QUEL FONDEMENT POUR SANCTIONNER UNE CLAUSE ABUSIVE ?

Publié le : 15/10/2026 15 octobre oct. 10 2026




Co-auteurs : Juliette LA MARCA et Morgane KERMOYAN

Cass. Com., 23 septembre 2026, n°24-20.775

Plusieurs dispositions légales permettent de sanctionner une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat.

Selon la nature du contrat et la qualité des parties, cette sanction peut notamment reposer sur l’article 1171 du Code civil, l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ou encore le Code de la consommation.

En pratique, l’article 1171 du Code civil vise les clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties, qui créent un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion.

L’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce vise quant à lui, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Dans une décision du 23 septembre 2026, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre ces deux dispositions et rappelle la nécessité de vérifier le champ d’application du régime spécial du Code de commerce avant de recourir au droit commun des contrats.

En l’espèce, par un contrat à durée déterminée du 10 décembre 2018, la société CEDECSO a confié à la SARL PRAXIS l’exécution de prestations de nettoyage au sein de ses locaux pour une durée de cinq ans.

Ce contrat stipulait une clause de « suspension, résiliation » prévoyant qu’en cas de manquements graves ou répétés, constatés de façon contradictoire, la société CEDECSO pourrait, après mise en demeure, demander la résiliation du contrat en réglant l’intégralité des sommes restant à courir, ainsi qu’une pénalité de 10%.

Après avoir reproché à plusieurs reprises à la société PRAXIS la mauvaise exécution de ses prestations de nettoyage, la société CEDECSO lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la résiliation du contrat à effet immédiat.

La société PRAXIS a assigné la société CEDECSO aux fins de voir juger fautive la résiliation du contrat et la voir condamner au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts outre 10% de cette somme au titre de la clause pénale.

La Cour d’appel de Toulouse a rejeté les demandes de la société PRAXIS au visa de l’article 1171 du Code civil, en considérant que le contrat d’espèce est un contrat d’adhésion et que les modalités de réparation de la rupture anticipée prévues à la clause « suspension, résiliation » du contrat sont non négociables et déterminée à l’avance par le prestataire et qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties.

Les Juges d’appel en ont déduit qu’elle devait être déclarée non écrite en application de l’article précité.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que, dès lors que les juges du fond avaient constaté que la société commerciale PRAXIS fournissait à son partenaire, la société CEDECSO, des prestations de nettoyage, il leur appartenait de rechercher d’office si le contrat litigieux entrait dans le champ d'application de l’article L.442-6, I, 2° du Code de commerce, et, par conséquent, si l'article 1171 du code civil était applicable ou non au litige.

En somme, cette décision précise l’articulation entre le droit commun des contrats et le régime spécial des pratiques restrictives de concurrence.

À la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant notamment réforme du droit des contrats, la Cour de cassation rappelle que l’article 1171 du Code civil a vocation à sanctionner les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales du Code de commerce relatives au déséquilibre significatif.

En pratique, lorsqu’un contrat conclu dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services est susceptible de relever du régime des pratiques restrictives de concurrence, le juge doit rechercher d’office si les dispositions spéciales du Code de commerce sont applicables, avant de statuer au visa de l’article 1171 du Code civil.

Cette vérification préalable est essentielle pour déterminer le fondement juridique pertinent et le régime de sanction applicable à une clause susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les parties.

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne en matière contractuelle.

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