
Cession d'entreprise en RJ : dérogation temporaire et allégement des restrictions, une réelle aubaine pour les dirigeants ?
Publié le :
13/08/2020
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Pivoine Avocats vous informe…
Cession d'entreprise en RJ : dérogation temporaire et allégement des restrictions, une réelle aubaine pour les dirigeants ?Article co-écrit par Elisa Teyssier, Laudine Malatray et Ghislaine Betton
Covid-19 Reprise à la barre des juridictions. Le cas Alinéa.
La reprise à la barre des juridictions de tout ou partie des éléments d’actif d’une entreprise en redressement judiciaire, permet de sauvegarder des emplois, d’assurer la pérennité de l’activité et, parfois, de désintéresser quelque peu les créanciers. Le ou les candidats repreneurs déposent une offre et le tribunal homologue l’une d’entre elle ou pas, si aucune ne lui semble remplir aucuns des critères fixés par le législateur.
L’article L642-3 du Code de commerce exige que l’auteur de l’offre de reprise soit un tiers, c’est-à-dire qu’il ne s’agisse ni du dirigeant de la personne morale en redressement judiciaire, ni d’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré de ce dirigeant, ou du débiteur personne physique.
Cette restriction connait une exception, prévue à l’alinéa 2 du même article, qui dispose que : « le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. ».
Cette dérogation, soumise à l’appréciation du Procureur de la République, a été assouplie, en réponse à la crise sanitaire du Covid-19 (Art. 7, Ord. n° 2020-596 du 20 mai 2020). Il est désormais possible, pour un dirigeant de déposer une offre de reprise, qui sera examinée par le Tribunal, sans requête du Ministère Public, sur simple requête du débiteur ou de l’Administrateur Judiciaire, jusqu’au 31 décembre 2020.
Des offres de reprise ont déjà été déposées dans de telles circonstances, notamment, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés ALINEA et CAMAIEU, pour ne citer qu’elles en raison de leur couverture médiatique.
Cet assouplissement peut paraître justifié, la crise sanitaire ayant fortement impacté les entreprises. Il sera, ainsi, de nature à éviter qu’il n’y ait aucun candidat repreneur dans la recherche constante de préservation des emplois menacés par la crise. Il convient, toutefois, de prendre garde aux dérives qu’il implique.
Il ne faudrait pas que cet assouplissement soit « détourné » en permettant, à des dirigeants peu scrupuleux, de contourner l’écueil d’un plan de redressement, qui oblige à assumer les dettes, au profit d’une reprise uniquement limitée aux actifs, alors même que les difficultés remonteraient en amont de l’actuelle crise.
Reste à s’en rapporter à la sagesse des Tribunaux de Commerce et à voir quel sort réserveront les juridictions à de telles offres présentées au visa de cette dérogation temporaire aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce.
Le Cabinet PIVOINE est présent à vos côtés pour vous accompagner dans un tel cadre. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à cet assouplissement.
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