
Cession de titres démembrés
Publié le :
28/04/2021
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04
2021
Qui est redevable de la plus-value ?
Commentaire de l’arrêt du CE du 2 avril 2021, n°429187
Le Code général des impôts prévoit, en son article 150-0A I, que les revenus tirés de cessions de droits sociaux sont soumis à l’impôt sur le revenu.
Mais qui est assujetti à l’impôt en cas de démembrement de propriété des titres cédés ?
En cas de cession simultanée, par l’usufruitier et le nu-propriétaire, de parts sociales démembrées, le prix se répartit, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, selon la valeur respective de chacun de leurs droits. La plus-value réalisée est ainsi imposable entre les mains de chacun d’eux.
Par exemple, si la valeur de l’usufruit est de 70 % et celle de la nue-propriété 30 %, l’usufruitier sera imposé sur la base de 70 % de la plus-value, le nu-propriétaire 30%.
Si ce principe d’origine prétorienne est aujourd’hui consacré par l’article 621 du Code civil, il n’est toutefois pas d’ordre public, les parties pouvant toujours y déroger conventionnellement.
Tel est le cas dans le litige de l’espèce. Le démembrement de la propriété des titres était intervenu suite à une donation-partage qui prévoyait, notamment, qu’en cas de cession des parts données, le droit d’usufruit serait reporté sur le prix issu de celle-ci, ce remploi n’étant qu’une simple faculté pour l’usufruitier.
Par une décision du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat vient déterminer le redevable de cette plus-value. En effet, « Lorsque le remploi du produit de cession est une obligation pour les parties à l’acte, la plus-value réalisée lors de la cession ne peut être imposable au nom du nu-propriétaire. »
En revanche, « lorsque l’usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l’usufruit, le droit d’usufruit doit être regardé, pour l’imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l’usufruitier intégralement redevable de l’imposition. »
En l’espèce, M et Mme A avaient cédé à leurs deux enfants la nue-propriété de 20 000 actions d’une société, dont ils ont conservé l’usufruit. Dans le cadre d’une réduction de son capital, ladite société a ensuite procédé au rachat de ces actions, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédés simultanément.
A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a notifié aux usufruitiers un supplément d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de la plus-value de cession des 20 000 titres dont ils détenaient l’usufruit. Elle a retenu que la plus-value était intégralement imposable entre leurs mains et non entre les mains des nus-propriétaires.
M et Mme A ont saisi les juridictions compétentes, pour contester ces suppléments d’imposition. Les juges du fond ont rejeté leur demande, tendant à la décharge de ces impositions. Cette décision a infirmé en appel. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a alors saisi le Conseil d’Etat, pour voir ce litige définitivement tranché.
Le Conseil d’Etat a réaffirmé, en premier lieu, la règle selon laquelle, en cas de cession simultanée de titres démembrés, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont redevables, ensemble, de la plus-value constatée, et ce, en proportion de la valeur respective de chacun de ces droits.
Il a ensuite précisé que, lorsque que « les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier. Lorsqu’en revanche les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire. »
C’est ainsi que la Haute Juridiction affirme que, dans l’hypothèse où le remploi du produit de la cession est une obligation pour les parties à l’acte, la plus-value réalisée lors de la cession ne peut être imposable qu’au nom du nu-propriétaire.
L’usufruitier devient, quant à lui redevable de l’imposition lorsqu’il conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l’usufruit. Le droit d’usufruit doit, à ce titre, être considéré comme reporté sur le produit de la cession.
Il est donc important de vérifier si, dans les actes de démembrement de propriété, le remploi est une obligation ou une simple possibilité : cela vous permettra de déterminer lequel du nu-propriétaire ou de l’usufruitier se verra imposer lors de la cession simultanée de ces titres.
Nous sommes à votre disposition pour mieux vous conseiller et vous accompagner.
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