
Cautionnement et compensation des dettes
Auteurs : Donatella Toschi, Mathilde Bouchet et Ghislaine Betton
Publié le :
28/09/2022
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2022
A l’occasion d’une décision rendue le 6 Juillet 2022 , la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler le sort de la dette principale dans l’hypothèse d’une compensation entre deux créances.
En l’espèce, une entreprise à responsabilité limitée a bénéficié de plusieurs concours bancaires, lesquels étaient cautionnés par les associés fondateurs de la société.
A la suite d’une transformation de sa forme sociale l’EARL est devenue une Société civile d’exploitation agricole (SCEA) et deux nouveaux associés sont entrés dans le capital social.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SCEA. En parallèle, la banque a assigné les cautions en paiement.
Ces dernières ont été condamnées à régler diverses sommes à la banque, laquelle a elle-même été condamnée à des dommages et intérêts à l’égard de la caution.
En l’espèce, la créance de la caution et de la banque était d’un montant identique.
Dans le même temps, les associés fondateurs ont tenté, en vain, d’obtenir la condamnation des sociétés associées de la SCEA au titre de leur obligation aux dettes sociales à concurrence de leur participation dans le capital social sur le fondement de l’article 1857 du code Civil.
La banque a été appelée en garantie et a également poursuivi les associés cautions au titre leur obligation aux dettes.
La Cour d’appel a condamné les associés fondateurs au paiement des sommes sollicitées par la banque.
Le pourvoi en cassation qui s’en est suivi portait principalement sur la compensation des créances issues d’une part, des dommages et intérêts payés par le créancier à l’égard d’une des cautions et d’autre part, de l’engagement de cette dernière au titre de sa garantie.
Les associés fondateurs soutenaient notamment que la compensation, exception inhérente à la dette, lorsqu'elle est opposée au créancier par la caution, emporte extinction de l'obligation principale garantie.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution.
La compensation intervenue entre les indemnités due au titre de dommages et intérêts et les obligations cautionnées ne pouvait donc faire échec à l’action en en contribution au passif exercée par la banque.
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