
Banqueroute et action civile
Auteur : Donatella Toschi et Marion Fau
Publié le :
04/11/2022
04
novembre
nov.
11
2022
Dans une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a rappelé que les créanciers et actionnaires d’une société débitrice ne peuvent se constituer partie civile en matière de banqueroute, que s’ils invoquent un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective.
En l’espèce, une SCI a fait l’objet d’un redressement judiciaire après avoir mené de gros investissements immobiliers financés par un découvert en compte.
Les actionnaires ont engagé des poursuites pénales contre les dirigeants de cette société, les accusant de banqueroute par emploi de moyens ruineux et tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète.
Parallèlement, divers créanciers de la SCI se sont constitués partie civile et ont formulés des demandes d’indemnisation.
En première instance, le délit de banqueroute a été reconnu et les constitutions de partie civile ont été reçues. Le jugement a toutefois été infirmé par la Cour d’appel, laquelle a relaxé les dirigeants.
Un premier pourvoi a été formulé par le Parquet, conduisant à la cassation de la décision puis au renvoi devant une seconde Cour d’appel, qui a condamné les prévenus pour banqueroute et a accueillies les constitutions de partie civile des actionnaires de la SCI, de cette dernière et du Commissaire à l’exécution du plan.
Les prévenus ont alors formé, à leur tour, un pourvoi en cassation, saisissant la Cour pour la seconde fois, contestant leur condamnation pénale ainsi que la recevabilité des constitutions de partie civile.
Sur le terrain de la condamnation pour banqueroute, les hauts magistrats confirment la décision des juges du fond, rappelant que le délit prévu par l’article L.654-25 5° du Code de commerce est reconnu lorsqu’une obligation légale comptable n’est manifestement pas remplie. A cet égard, la tenue d’une comptabilité régulière, au sens de l’article L.123-12 du Code de commerce, a été considérée comme n’étant pas remplie, les mouvements affectant le patrimoine n’ayant pas été enregistrés chronologiquement dans les livres comptables et l’inventaire périodique.
Partant, les juges ont retenu la caractérisation du délit de banqueroute.
Sur le terrain de la constitution de partie civile des créanciers et actionnaires, les juges ont accueilli les moyens des dirigeants, conduisant à la cassation et à l’annulation de la décision sur ce point. La Chambre criminelle reproche aux juges du fond de ne pas avoir précisé le préjudice occasionné aux parties civiles, découlant directement des faits de banqueroute, au visa de l’article L.654-17 du Code de commerce. Aux termes de cette disposition, un préjudice distinct du montant de la créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre le débiteur est indispensable afin que les créanciers et actionnaires de la société puissent se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure suivie du chef de banqueroute.
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