6 mars 2024
Publié le :
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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
Cass. Com. 6 mars 2024, n°22-21.584
Historique
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28 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. La faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de pareille mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de la contester devant le juge de l’exécution. La demande d'un créancier tendant à voir constater l'inopposabilité d'une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d'une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Cass. Civ. 2ème, 28 mars 2024, n°22-12.797 -
6 mars 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéL’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
Cass. Com. 6 mars 2024, n°22-21.584 -
27 février 2024
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Veille juridiqueVeille juridique / Propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des plateformesUn droit de priorité ne peut être revendiqué qu’en cas d’identité d’objet de la demande antérieure et de la demande ultérieure au sens de l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris. En matière de dessins ou modèles, un PCT ne pourrait servir de base à une revendication de priorité que s’il aboutissait à la délivrance d’un modèle d’utilité (règlement (CE) n° 6/2002). Une priorité revendiquée pour un dessin ou modèle basée sur un PCT est alors à écarter.
CJUE, 27 févr. 2024, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann
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L’ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR FAUTE DE GESTION DES GÉRANTS DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Contentieux des affairesCass. Com., 24/01/2024 n°22-13.230 : l’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée Le dirigeant doit apporter à la gestion des affaires de la société toute la diligence nécessaire. Afin d’encadrer l’exercice de ses fonctions, la loi...
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L’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée
Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024Contentieux des affairesCass. Com., 24/01/2024 n°22-13.230 : l’action en responsabilité pour faute de gestion des gérants de sociétés à responsabilité limitée Le dirigeant doit apporter à la gestion des affaires de la société toute la diligence nécessaire. Afin d’encadrer l’exercice de ses fonctions, la loi...
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24 avril 2024
Publié le : 30/04/2024 30 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa chambre commerciale apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
Cass. Com. 24 avril 2024 - Pourvoi n°22-15.958