6 mars 2024
Publié le :
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Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Cass. Com. 6 mars 2024, 23-40.023
Historique
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6 mars 2024
Publié le : 04/04/2024 04 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLe principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Cass. Com. 6 mars 2024, 23-40.023 -
PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE CONCURRENCE DÉLOYALE
Publié le : 04/04/2024 04 avril avr. 04 2024Contentieux des affairesCom. 15/11/2023, n°22-21.878 : la prescription en matière de concurrence déloyale Si la liberté du commerce et de l’industrie est érigée en principe à valeur constitutionnelle, la liberté de concurrence n’est toutefois pas absolue. En effet, la libre concurrence trouve sa limite dans l’...
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27 mars 2024
Publié le : 03/04/2024 03 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxLa responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2024, 22-21.200, Publié au bulletin -
13 mars 2024
Publié le : 03/04/2024 03 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesIl résulte du régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF », que les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, si elles remplissent certaines conditions limitativement énumérées. Il importe peu que la période d'imposition soit postérieure à la durée de conservation des titres. Ainsi, même postérieurement à la période visée par l'engagement de conservation des titres, l'éligibilité à ce régime reste soumise à la condition que la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette condition devant être remplie au 1er janvier de chaque année concernée par la déclaration
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-15.300, Publié au bulletin
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SCI : Définition de la prépondérance immobilière
Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024Corporate, droit de sociétés, financementDroit fiscalLa définition de la prépondérance immobilière d’une société a une importance en matière fiscale pour l’application ou non du régime des plus ou moins-values à long terme, et le calcul des droits d’enregistrement. Une société est qualifiée de société à prépondérance immobilière lorsque so...
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13 mars 2024
Publié le : 02/04/2024 02 avril avr. 04 2024Veille juridiqueVeille juridique / Corporate, droit des sociétés, financementL’option offerte au contribuable entre le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable, au jour de l’ouverture de la succession, de la nue-propriété des biens recueillis, avec versement d’intérêts annuels, et le paiement différé des droits, assis sur la valeur imposable de la propriété entière de ces biens, avec dispense d’intérêts, qui ne constitue pas un avantage fiscal offert au contribuable mais une option pour le paiement d’une imposition, implique un choix irrévocable du contribuable.
Cass., Chambre commerciale, 13 mars 2024, 22-16.190, Publié au bulletin