5 octobre 2023
Publié le :
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Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire. Par ailleurs, en application de l’article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l’instance d’appel du jugement d’adjudication.
Cass. Civ 2, 5 octobre 2023, 21-17.190, Publié au bulletin
Historique
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4 octobre 2023
Publié le : 20/10/2023 20 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéAu regard de l’article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l’assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.
Cass. com. 4 octobre 2023, 22-14.439, Publié au bulletin
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ECOLE D’AVIATION
Publié le : 20/10/2023 20 octobre oct. 10 2023Auvergne-Rhône-AlpesDate limite du dépôt de l’offre : 20 décembre 2023 à 12h00
Activité : Ecole de formation, d’entrainement et de maintien de compétences pour pilotes d’avions professionnels et privés.
Effectif : 6
Données financières : Chiffre d’affaires HT au 30/06/2022 : 652 K €
En savoir plus -
5 octobre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Cass. Civ 2, 5 octobre 2023, 21-21.007, Publié au bulletin
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5 octobre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire. Par ailleurs, en application de l’article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l’instance d’appel du jugement d’adjudication.
Cass. Civ 2, 5 octobre 2023, 21-17.190, Publié au bulletin
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14 septembre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeSi la responsabilité décennale suppose l’apparition, dans le délai d’épreuve, d’un désordre de nature décennale, le juge peut admettre la réparation d’un dommage matériel dès lors qu’il conduit à exposer actuellement les utilisateurs d’ouvrage à un risque sanitaire quand bien même il n’est pas démontré que ce risque s’est d’ores et déjà réalisé.
Cass. Civ 3, 14 septembre 2023, 22-13.858, Publié au bulletin
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12 octobre 2023
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille juridiqueVeille juridique / Droit bancaire et des assurancesL’article 16 de la directive 2008/48/CE implique que le consommateur peut exiger du prêteur une copie du crédit conclu ainsi que toutes les informations relatives au remboursement de celui-ci ne figurant pas dans le contrat lui-même et lui permettant de vérifier la somme due au titre de la réduction du coût en cas de remboursement anticipé et de permettre d’exercer une action en recouvrement le cas échéant.
CJUE 12 oct. 2023, aff. C-326/22