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5 juillet 2023

Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023

En dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

Cass. com, 5 juillet 2023, 21-21.115, Publié au bulletin 
 

Historique

  • 12 juillet 2023
    Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Rappel utile autour de la durée de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement d’un emprunt à la suite d’une assignation introductive qui a été suivie d’un sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état.

    Cass, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 21-25.587 21-25.588, Publié au bulletin 

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    Veille juridique / Droit du transport
    En dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

    Cass. com, 5 juillet 2023, 21-21.115, Publié au bulletin 
     
  • 6 juillet 2023
    Publié le : 22/09/2023 22 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Dans un contrat de bail, le locataire ne peut fonder le non-paiement des loyers sur la présence seule d’infiltrations s’il n’est pas prouvé que ces infiltrations rendent les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.   Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2...
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 22/09/2023 22 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture. Ainsi le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer à cette date pour statuer sur son admission. Ils ne doivent pas tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.

    Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2023, 22-10.104
  • Séparation des patrimoines et redressement pour enrichissement inexpliqué
    Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023
    Entreprises en difficultés
    Séparation des patrimoines et redressement pour enrichissement inexpliqué
    Amorce : Le Conseil d’État a réaffirmé le principe de séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant comme un critère à prendre en considération dans le cadre d’un redressement pour enrichissement inexpliqué. Résumé de l’affaire. Le Conseil d’État dans une décision du 5 jui...
  • 14 septembre 2023
    Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    La restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts..

    Cass. Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.209, Publié au bulletin 

     
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