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 25 janvier 2024

Publié le : 31/01/2024 31 janvier janv. 01 2024

Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, si les modalités d’exécution de l’obligation assortie d’astreinte figurant dans la décision qui en est le support sont ambiguës, une cour d’appel peut retenir une autre date.

Cour de cassation, civ. 2ème, 25 janvier 2024, 22-17.386, 

 

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