14 septembre 2023
Publié le :
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La restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts..
Cass. Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.209, Publié au bulletin
Historique
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Séparation des patrimoines et redressement pour enrichissement inexpliqué
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Entreprises en difficultésAmorce : Le Conseil d’État a réaffirmé le principe de séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant comme un critère à prendre en considération dans le cadre d’un redressement pour enrichissement inexpliqué. Résumé de l’affaire. Le Conseil d’État dans une décision du 5 jui...
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14 septembre 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxLa restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts..
Cass. Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.209, Publié au bulletin
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15 juin 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesLa cour d’appel, qui a caractérisé que le sol, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a exactement déduit que la société qui en était gardienne avait engagé sa responsabilité.
Cass, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 22-12.162, Publié au bulletin
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14 septembre 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxLa règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation.
Cass, Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-18.642, Publié au bulletin
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6 juillet 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeLes mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles mentionnées à l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.
Cass, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-22.052, Publié au bulletin
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5 juillet 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSeul l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation d’un navire peut former le recours qu’il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux. Il en découle que, s’il n’est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n’est pas recevable à exercer ce recours.
Cass. com., 5 juillet 2023, 22-22.290, Publié au bulletin