13 décembre 2023
Publié le :
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La Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.
Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 21-21.047 21-24.496, Publié au bulletin
Historique
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18 janvier 2024
Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeUne convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1719 du code civil.
Cass., Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-16.974, Publié au bulletin
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13 décembre 2023
Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéLa Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable.
Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 21-21.047 21-24.496, Publié au bulletin
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17 janvier 2024
Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéAux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
Cass., Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-18.090, Publié au bulletin
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20 décembre 2023
Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une série de constantes autour des contrats conclus hors établissement concernant à la fois les caractéristiques essentielles de la prestation promise mais également le formulaire de rétractation mis à la disposition du consommateur.
Cass, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 22-14.020, Publié au bulletin
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13 décembre 2023
Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024Veille juridiqueVeille juridique / Entreprises en difficultéVeille juridique / Recouvrement de créancesLe créancier d’un débiteur en procédure collective peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, à cette fin, obtenir un titre exécutoire dans un délai d’un mois. Le créancier muni d’un tel titre ne peut en poursuivre l’exécution forcée qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution, dont l’appréciation relève du juge de l’exécution. Le titre exécutoire n’a pas à préciser que son exécution ne sera possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances.
Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 22-18.460, Publié au bulletin
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18 janvier 2024
Publié le : 24/01/2024 24 janvier janv. 01 2024Veille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Construction, immobilier et urbanismeIl résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Une cour d’appel, qui constate qu’une société s’est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang.
Cass, Chambre civile 3, 18 janvier 2024, 22-19.472, Publié au bulletin