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11 janvier 2024

Publié le : 16/01/2024 16 janvier janv. 01 2024

La cession d’un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que si, conformément à l’article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s’appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n’est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées.  

Cass., Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-15.661, Publié au bulletin 
 

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