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Fixation de l’assiette de la servitude

Fixation de l’assiette de la servitude

Auteurs : Ghislaine Betton, Virginie Mauve, Corentin Auve
Publié le : 03/09/2021 03 septembre sept. 09 2021



Cass. Civ. 3e, 20 mai 2021, n° 20-15.082

Conformément à l’article 682 du Code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé se trouve en droit de demander le bénéfice d’un passage sur le fonds de ses voisins pour disposer d’un accès à la voie publique. 

La mise en œuvre d’une servitude de passage est compensée par le paiement d’une indemnité proportionnelle au dommage que cette servitude peut occasionner au propriétaire du fonds sur lequel elle s’exerce, appelé fonds servant. 

En principe et au visa de l’article 683 du Code civil, le passage est fixé du côté du trajet le plus court sauf à ce qu’il existe un autre tracé moins dommageable pour celui sur le fonds duquel il est accordé.

C’est dans ce contexte juridique que prend place le présent arrêt relatif au pouvoir de détermination du tracé par le juge dans le cadre d’un contentieux.

Dans les faits, un propriétaire qui souhaite obtenir le désenclavement de ses parcelles assigne les propriétaires voisins dont un syndicat de copropriétaires. 

À la suite d’une expertise ordonnée en référé, plusieurs tracés ont été proposés par l’expert judiciaire et le requérant sollicite que la servitude de passage soit fixée conformément au tracé n° 1 retenu dans le rapport d’expertise. 

Les juges de première instance constatant l’état d’enclave ont décidé que l’assiette de la servitude de passage serait fixée selon le tracé n° 3. 

Cette décision est confirmée en appel et le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation en soutenant qu’en fixant l’assiette de la servitude pour enclave selon un autre tracé que celui réclamé par les demandeurs dans leurs écritures d’appel, en l’état le tracé n°3 au lieu du tracé n°1, les juges du fond ont violé notamment les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Ledit article 4 dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et l’article 5 que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

Il est ainsi reproché aux juges du fond par le syndicat des copropriétaires d’avoir rendu une décision ultra ou extra petita, autrement dit en se prononçant sur une prétention qui ne leur a pas été soumise par les parties à l’instance.

La Cour de cassation rejette cet argument en rappelant qu’il appartient au juge de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur du fonds enclavé., La Haute juridiction poursuit en soulignant que cette possibilité accordée au juge se justifie par la présence à l’instance des propriétaires des terrains sur lesquels la servitude est retenue. 
La solution n’est pas nouvelle mais elle procède à un rappel bienvenu sur la manière dont est fixée l’assiette de la servitude de passage. Ainsi, les parties intéressées peuvent librement déterminer les modalités relatives à cette dernière par l’établissement d’une convention. 

Néanmoins, en l’absence d’accord et dans le cadre contentieux, le juge se retrouve seul compétent au détriment de l’ensemble des parties pour fixer l’assiette du passage pour la desserte d’une parcelle enclavée.

En définitive, le requérant a obtenu son droit de passage dans le but de désenclaver sa propriété ce qui était l’objet principal de sa demande. Pour autant, il ne peut être assuré que le juge se prononce en faveur de son choix de tracé.
Finalement, il s’avère utile de prendre toutes les précautions nécessaires dans de tels litiges pour choisir judicieusement la manière de les régler. À cet égard, le cabinet Pivoine vous accompagne afin de préserver vos intérêts et ce, quelle que soit votre qualité.

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