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Prise en charge des pertes d'exploitations Covid-19

Prise en charge des pertes d'exploitations Covid-19

Auteurs : Laudine Malatray, Nicolas Rosain, Cynthia Chaumas-Pellet et Ghislaine Betton
Publié le : 21/05/2021 21 mai mai 05 2021

Rapide tour d'horizon des décisions rendues 



1.    Plus d’un an après le début de la crise sanitaire Covid-19, les restaurateurs ont, ce mercredi 19 mai 2021, retrouvé leur capacité d’accueillir du public uniquement en terrasse, dans le respect des normes sanitaires imposées par le Gouvernement. Ces professionnels restent, ainsi, impactés de plein fouet par l’arrêt de leur activité. 

En effet, et si la situation s’est améliorée ces derniers jours, les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public, depuis l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, seule la vente à emporter leur étant permise et sous réserve qu’elle soit compatible avec leurs propres contraintes. 

Dès lors, l’impact économique de cette pandémie mondiale était et reste toujours, à l’heure actuelle, considérable pour les professionnels de ce secteur, qui se retrouvent très souvent démunis. 

2.    Afin de pallier des pertes souvent faramineuses en dépit des aides gouvernementale, nombreux sont ceux ayant effectué, dès le printemps 2020, des déclarations de sinistre auprès de leurs assureurs. 

De cette volonté est né un contentieux abondant, notamment avec la Compagnie AXA, qui a catégoriquement refusé d’indemniser ses cocontractants, aux motifs que leur contrat ne permettait pas de les indemniser des pertes d’exploitation, liées à une telle épidémie.

Pourtant, certains assurés se sont prévalus d’une clause, stipulant une garantie perte d’exploitation, en présence d’une décision de fermeture administrative consécutive à une épidémie. A leurs yeux, il était établi que leur sinistre devait être pris en charge, le contrat étant la loi des parties.  

Pour autant, AXA France IARD a rapidement prétendu que la garantie perte d’exploitation était exclue, lorsque plusieurs établissements faisaient l’objet d’une fermeture pour une cause identique, en l’occurrence l’épidémie de Covid-19. 

Cela a généré un important contentieux, relatif à l’interprétation de ces différentes clauses et, ipso facto, quant à une possible indemnisation des restaurateurs. Ledit contentieux s’est matérialisé par des décisions de Tribunaux de Commerce et Cours d’appel, amorçant un mouvement jurisprudentiel aux conséquences importantes pour les assureurs comme pour leurs assurés.

3.    Aux termes de cinq jugements rendus le même jour, le Tribunal de Commerce de PARIS a estimé que la clause d’exclusion dont se prévalait AXA n’était pas formelle et limitée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances, qui dispose :

« les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». 

A cet égard, et bien avant la crise sanitaire, la Cour de cassation avait considéré que, en matière d’assurances, les clauses d’exclusion de garantie ne pouvaient être tenues pour formelles et limitées, et violaient l’article L.113-1 du Code des assurances, dès lors qu’elles devaient être interprétées et qu’elles ne se référaient pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées (Cass. 1ère civ., 22 mai 2001, n°99-10.849 ; Cass. 2ème civ., 26 novembre 2020, n°19-16.435).

Estimant que la clause d’exclusion de garantie mise en avant par AXA était interprétable et ne permettait pas aux assurés de connaître, avec exactitude, l’étendue de leur garantie, le Tribunal de Commerce de PARIS a fait droit aux demandes d’indemnisation élevées (TC Paris, 17 septembre 2020, n°2020022823, 2020022825, 2020022816, 2020022819 et 2020022826). 

4.    De la même manière, le Cabinet PIVOINE AVOCATS a récemment obtenu une décision favorable pour le compte de l’un de ses clients restaurateurs, dans un litige l’opposant à la société AXA.  

Par une décision du 15 mars 2021, le Tribunal de Commerce de LORIENT a considéré que la clause alléguée par AXA n’attirait pas suffisamment l’attention de l’assuré, ne respectant pas le formalisme édicté par l’article L112-4 du Code des assurances (TC Lorient, 15 mars 2021, n°2021J600006), qui dispose :

« les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents ». 
 
A cet égard, la Cour de cassation avait déjà considéré qu’une clause d’exclusion, imprimée « dans les mêmes caractères que ceux employés pour l’impression des articles voisins », et non pas « en caractères gras ou soulignés », ne satisfaisait pas aux exigences de l’article L112-4 du Code des assurances et doit donc être écartée (Cass. 1ère civ., 11 décembre 1990, n°89-15.248). 

La juridiction consulaire lorientaise a également accordé une indemnisation au restaurateur, sur le fondement de l’article L113-1 du Code des assurances, en ce que les termes employés par la clause d’exclusion rapportée étaient trop imprécis. 

5.    Enfin, très récemment, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été la première juridiction du second degré à se prononcer, au fond, s’agissant de l’indemnisation des pertes d’exploitation liées au Covid-19. 

Elle a repris les différentes analyses des juges du fond, au visa notamment de l’article L.113-1 du Code des assurances, mais aussi des articles 1170 et 1190 du Code civil, afin de condamner AXA à indemniser le restaurateur requérant. 

La Cour a confirmé que la clause d’exclusion de garantie soulevée ne revêtait pas le caractère formel et limité, exigé par l’article L113-1 du Code des assurances, dans la mesure où elle n’identifie pas les établissements visés et ce, sur un territoire particulièrement vaste. Le contrat d’assurance, objet du litige, qualifié de contrat d’adhésion, devait être interprété en faveur des assurés, dès lors que subsistent des ambigüités sur le sens à donner à la clause. La Cour a ainsi décidé de l’écarter, afin que le restaurateur puisse bénéficier d’une indemnisation. 

Ont été prises en compte, au cas d’espèce, les obligations essentielles de chaque partie au contrat, pour considérer que la clause d’exclusion de garantie discutée revenait à ne faire peser sur AXA aucune obligation essentielle, en ce qu’elle exclue sa garantie, dans l’hypothèse d’une épidémie entraînant la fermeture de plusieurs établissements (CA Aix-en-Provence, 25 février 2021, n°20/10357)

6.    En définitive, une position jurisprudentielle pourrait commencer à se dessiner, au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances, mais aussi des articles 1170 et 1190 du Code civil, tendant à indemniser les restaurateurs et hôteliers français de leurs pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire actuelle. 

Toutefois, il convient de nuancer ces propos, l’analyse rapportée se référant à une clause précise de plusieurs contrats d’assurances AXA. 

Or, chaque clause devra être étudiée individuellement et pourra être interprétée différemment, en fonction de sa rédaction. 

Le Cabinet Pivoine AVOCATS est à votre disposition pour étudier les contrats d’assurance souscrits par votre entreprise et, le cas échéant, vous accompagner pour solliciter auprès de votre assureur, la prise en charge de vos pertes d’exploitation, liées à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons ou, souhaitons-le, avons traversé…
 

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