La caractérisation du vice de violence, au sens de l’article 1143 du Code civil, n’implique pas la démonstration d’actes positifs de menace ou de pression. Civ. 3ème, 4 juin 2026, n°24-15.070
Publié le :
27/07/2026
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07
2026
Dans cette affaire, des époux et l’EARL leur appartenant ont consenti un bail rural au profit de l’un de leurs fils. En contrepartie de ce bail, le fils versait un loyer particulièrement faible au regard de la valeur des biens loués.
Peu de temps après la conclusion du bail, les parents sont décédés. Leur second fils, frère du preneur du bail, a alors engagé une action en justice afin d’obtenir l’annulation du bail rural en invoquant un abus de dépendance. Il soutenait que ses parents âgés, dont les facultés étaient altérées, n’étaient plus en mesure de gérer leurs affaires personnelles.
Par un arrêt du 28 février 2024, la Cour d’appel de Bastia a suivi ce raisonnement et prononcé la nullité du bail rural pour violence par abus de l’état de dépendance sur le fondement de l’article 1143 du Code civil.
Le fils bénéficiaire du bail rural a contesté cette décision et formé un pourvoi en Cassation. Il soutenait qu’aucun acte positif de menace, de pression ou d’intimidation n’avait été exercé à l’encontre de ses parents, et que par conséquent, l’abus visé par l’article 1143 du Code civil n’était pas caractérisé.
La Cour de cassation était ainsi appelée à déterminer si la caractérisation de la violence, résultant d’un abus de l’état de dépendance, exigeait la preuve d’actes positifs de menace ou de pression exercés par le cocontractant (étant précisé que la question portait sur l’abus d’état de dépendance au sens du Code civil et non pas au sens du Code de commerce qui prévoit un état de dépendance économique à son article L.420-2 qui est une notion bien distincte).
Par un arrêt du 4 juin 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en affirmant qu’« Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser la violence au sens de l’article 1143 du Code civil ». Elle ajoute : « L’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ».
Cette précision apportée par la Cour de cassation apparaît essentielle. En effet, l’article 1143 du Code civil dispose qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Il existait une certaine incertitude quant à l’interprétation de la notion « d’abus », notamment quant à la nécessité ou non d’un comportement actif de la part de l’auteur du vice pour caractériser la violence.
En précisant que l’abus peut résulter de la seule exploitation d’un état de vulnérabilité, dès lors que le cocontractant en a connaissance et en tire un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation offre une protection élargie aux victimes de violence.
En l’espèce, la vulnérabilité des parents était établie par des éléments médicaux : le père présentait des troubles physiques et cognitifs consécutifs à un accident vasculaire cérébral, tandis que la mère était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ces éléments affectaient leur capacité de discernement et leur compréhension des engagements contractuels qu’ils prenaient. Par ailleurs, la connaissance de cet état de vulnérabilité par le preneur du bail rural pouvait être déduite de la proximité familiale et des relations régulières entretenues.
Par conséquent, il est désormais acquis que la violence, au sens de l’article 1143 du Code civil, s’entend de façon large et peut résulter de la simple exploitation d’un état de dépendance par le cocontractant.
La nullité de l’acte conclu dans ces conditions peut dès lors être obtenue sans qu’il soit besoin de démontrer un acte particulier de contrainte.
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