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Rémunération indirecte du dirigeant : la qualification d’acte anormal de gestion écarté

Rémunération indirecte du dirigeant : la qualification d’acte anormal de gestion écarté

Auteur : Barbara Brau
Publié le : 14/11/2023 14 novembre nov. 11 2023




Amorce : Le Cabinet Pivoine Avocats vous recommande la plus grande prudence dans le cadre de la rémunération d’un holding actif par le biais d’une convention de prestations de services ou bien la rémunération d’un dirigeant. Nous revenons ici sur quelques cas de figure caractéristiques.


Dans les groupes, la question s’est souvent posée de savoir s’il fallait privilégier la rémunération d’un holding actif via une convention de prestations de services ou via une rémunération de dirigeant.

Depuis quelques années, l’Administration fiscale ne cesse de remettre en cause ce type de conventions de prestations estimant que les missions ainsi confiées relèvent des fonctions mêmes de dirigeant. En conséquence, elle a tendance à considérer que les charges correspondantes, qui résultent d’un acte anormal de gestion, ne peuvent être admises en déduction.

À titre d’exemple, a déjà été jugé que :
  • Ne pouvaient être regardés comme relevant d’une gestion normale de l’entreprise, les versements forfaitaires effectués par une filiale à sa société mère au titre de l’activité du président directeur général de la société mère et de la filiale, la société mère n’ayant fourni aucune prestation de services distincte des activités que le président a réalisées dans le cadre normal de ses fonctions de dirigeant (CAA Nancy 9 octobre 2003, n° 98NC02182) ;
  • L’absence de rémunération du président constituait pour la société une prise de décision de gestion opposable qui faisait en tout état de cause obstacle à ce qu’elle puisse déduire de son résultat les charges correspondant aux sommes payées à sa société mère pour des prestations de direction (CAA Paris 6 novembre 2019, n°18PA02628) ;
  • Les factures, revêtues de l’unique mention « managements fees », ne contenaient aucun détail relatif à la nature et à l’importance des prestations fournies et constituaient ainsi des frais non déductibles (CAA Paris 10 octobre 2018, n° 17PA02373).
Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat relance le débat.

En l’espèce, une société a conclu une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de « tâches administratives et financières, le développement de son suivi managérial, de sa politique administrative, l’amélioration de ses méthodes de travail, la mise à jour de ses outils de gestion, la gestion des évolutions légales et administratives, le contrôle de sa gestion comptable et financière, ainsi que la détermination de sa stratégie opérationnelle et de développement. » Au titre de l’exercice clos en 2013, la société a comptabilisé et déduit les charges correspondant à la rémunération de ces prestations, effectuées par le co-gérant de la société prestataire et par ailleurs gérant, non rémunéré, de la société bénéficiaire des prestations.

L’administration fiscale a estimé que la convention conclue était frappée de nullité et que les charges correspondantes, qui résultaient d’un acte anormal de gestion, ne pouvaient être admises en déduction.

La Cour administrative d’appel, en adéquation avec les dernières jurisprudences, a confirmé le jugement de première instance avançant que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CGI art. 38 et 209). Par ailleurs, les prestations réalisées relevaient non de fonctions techniques spécifiques, mais des fonctions inhérentes à celles d’un gérant de société (au cas d’espèce d’une SARL) incluant la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers, l’élaboration, ainsi que le suivi et l’évaluation des décisions et orientations administratives et commerciales et des ressources humaines.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 octobre 2023, (CE n° 466887) écarte la qualification d’acte anormal de gestion en présence d’une rémunération indirecte. Il est ainsi jugé que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues, ne relève pas d’une gestion commerciale anormale, si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie. Le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérise pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.

Les termes généraux employés dans l’arrêt semblent tendre vers une application de cette règle même si la société prestataire avait été associée de la société bénéficiaire. Pour autant, nous recommandons la plus grande prudence en la matière, cet arrêt n’étant pas dans la continuité des dernières jurisprudences.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats peut vous accompagner et vous conseiller en la matière.

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