PROCÉDURES COLLECTIVES – PLAN DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT - MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Publié le :
22/01/2020
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L’article L626-26 du Code de commerce prévoit que le débiteur peut solliciter une modification substantielle de son plan de sauvegarde ou de redressement.
Ces demandes de modification doivent être motivée par un élément nouveau, par rapport aux éléments existant au jour de l’arrêté du plan, et seules les demandes suffisamment graves sont soumises à l’autorisation du Tribunal.
En pratique, ces modifications portent le plus souvent sur les modalités de paiement du plan, mais également sur les objectifs et moyens du plan, notamment des changements importants affectant l’activité de l’entreprise, tels l’arrêt, la cession, l’adjonction d’une branche d’activité ou encore le changement de forme de la personnalité morale au cours de l’exécution du plan.
Plus encore, la vente d’un élément d’actif, frappé d’une inaliénabilité dans le jugement arrêtant le plan, devra être autorisée par le Tribunal préalablement saisi d’une demande de modification du débiteur.
Les tribunaux ont jusqu’à présent une appréciation très « souple » de l’élément nouveau.
La demande de modification substantielle est formée par requête du débiteur qui envisage un remboursement anticipé de son passif ou, plus classiquement, se retrouve confronté à de nouvelles difficultés financières, qui ne lui permettront pas de faire face au paiement du prochain dividende de son plan.
Le débiteur peut alors solliciter du Tribunal :
- un allongement de la durée initiale de son plan lorsque ce dernier est d’une durée inférieure à 10 ans,
- un étalement de son dividende impayé sur les prochaines années de son plan lorsque la durée initiale est égale à 10 ans.
Pour que le Tribunal fasse droit à cette demande, il incombe au débiteur de démontrer :
- l’existence de difficultés nées postérieurement à l’adoption de son plan,
- les mesures mises en place pour les surmonter,
- la capacité financière de l’entreprise à faire face au remboursement de son plan conformément à la modification sollicitée.
Il est préférable que la demande de modification du plan soit formulée et déposée au greffe de la Juridiction compétente préalablement à la date d’exigibilité du dividende, dont le règlement ne pourra être honoré et, surtout, avant que le Commissaire à l’exécution du plan n’en sollicite la résolution.
En pratique, la demande de modification permet au débiteur, qui n’est pas en mesure de régler le dividende du plan, d’éviter sa résolution et l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, puisque la résolution s’accompagne classiquement de la constatation d’un nouvel état de cessation des paiements.
En revanche, l’ouverture d’une nouvelle procédure ne pourra être évitée si l’entreprise a d’autres dettes postérieures à l’adoption de son plan (sociales, fiscales, salariales, fournisseurs…) et qu’elle n’est pas en mesure de justifier pouvoir y faire face, sauf justifier de moratoires avec ses créanciers.
Marie de Parisot
Ghislaine Betton
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