Limite à la liberté statutaire de la SAS Les statuts ne peuvent pas prévoir un vote des associés en deçà de la majorité simple
Auteur : Barbara Brau et Ghislaine Betton
Publié le :
16/03/2022
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Au sein des SAS, les conditions de vote des associés sont librement déterminées dans les statuts.
La Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696) est venue poser une limite à ce principe en rappelant que les résolutions des assemblées générales d’associés dans les SAS ne pouvaient pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.
En l’espèce, une résolution d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, avait été adoptée par 229 313 voix contre 269 185, aucune abstention n'étant constatée. Les voix recueillies représentaient le tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, conformément à ce que prévoyait les statuts qui stipulaient dans leur article 17 : « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».
La Cour rappelle que, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, les résolutions ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. En conséquence, la liberté statutaire offerte à la SAS trouve sa limite dans la nécessité d'instituer une règle d'adoption des résolutions soumises à l'examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Se trouve ainsi condamnée la clause qui permettrait à des associés ne représentant qu'une minorité des droits de vote exprimés d'emporter la décision.
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