REFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Auteurs : Mathilde Bouchet,Ghislaine Betton
Publié le :
27/09/2021
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septembre
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2021
ORDONNANCES
A compter du 1er octobre 2021, l’ Ordonnance n°2020-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du droit des entreprises en difficulté sera applicable. Si certaines dispositions proviennent de la transposition de la directive européenne (2019/1023 du 20 juin 2019), d’autres ont pour origine des mesures adoptées à l’occasion de la crise sanitaire.LA PREVENTION DES DIFFICULTES | |||
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Thème | Ancienne disposition | Nouvelle disposition | Précision |
Demande de communication des éléments financiers | L.611-2 : la demande de communication des éléments financiers est subordonnée à un entretien avec le Président ou l’absence du dirigeant | Désormais, le Président peut, dès l’envoi de la convocation solliciter la communication des éléments financiers de la société. | |
Pouvoir d’alerte du CAC | Mesure existante au sein de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 | Art L.611-2-2 : affirmation du pouvoir d’alerte du CAC dès la première information faite au dirigeant. | Condition : urgence + le dirigeant refuse d’adopter des mesures ou que celles-ci sont insuffisantes selon le CAC. |
Délais de paiement | Mesure existante au sein de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 | Le juge peut imposer des délais de paiement à l’égard du créancier qui n’a pas accepté, dans le délai imparti fixé par le conciliateur, de suspendre l’exigibilité de sa dette. | |
Résolution ou caducité de l’accord amiable | L.611-10-4 : la caducité ou la résolution ne prive pas d’effet les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences |
SAUVEGARDE | |||
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Thème | Ancienne disposition | Nouvelle disposition | Précision |
Plan | Création de comités de créanciers | Constituer une classe de parties affectées. | |
Durée de la période d’observation | L.621-3 : 18 mois maximum | L.621-3 : 12 mois maximum | Condition : urgence + le dirigeant refuse d’adopter des mesures ou que celles-ci sont insuffisantes selon le CAC. |
Acte de disposition au cours de la PO | Le Juge-Commissaire peut autoriser à payer le transporteur exerçant une action directe de L.132-8 du code de commerce. | ||
Ordre de paiement des créances postérieures | Le paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; |
Le paiement se fait dans l’ordre suivant : 1° Créances résultant d’un apport en trésorerie ; 2° Créance résultant de l’exécution des contrats poursuivis de L.622-13 et dont le créancier accepter un paiement différé ; 3° Les autres créances |
Attention : Les créances résultant d’un apport en trésorerie effectuée par les associés et sociétés et actionnaires dans le cadre d’une augmentation de capital ne sont pas concernées par ce privilège. |
Suspension des poursuites | L.622-21 : Interdiction de l’accroissement de l’assiette d’une sureté. Exception : Admission de la cession Dailly lorsqu’elle fait suite à l’application d’un contrat cadre conclu antérieurement au jugement d’ouverture. |
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Déclaration de créance des personnes titulaires d’une sureté |
L.622-34 : Possibilité de déclarer la créance, même avant paiement, afin de préserver leurs recours personnels. |
Champ d’application : - Personnes coobligés - Sureté personnelle - Affecté ou cédé un bien en garantie |
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Protection des garants | L.624-3-1 : Notification de l’état des créances aux coobligées et suretés. |
Sanction de l’absence de notification : l’état des créances est inopposable PROJET |
PROJET ET PLAN DE SAUVEGARDE | |||
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Thème | |||
Le projet de plan | L.626-2 : le projet de plan doit mentionner les engagements d’effectuer des apports de trésorerie | ||
Le plan Art.31 | L.626-10 : Mention de manière distincte les personnes qui se sont engagées à faire des apports en trésorerie | ||
Privilège Post money | L.626-10 les créances des apports en trésorerie bénéficient du privilège de L.622-17. |
Exception : apports effectuer par les associés ou actionnaire dans le cadre d’une augmentation de capital |
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Montant des annuités du plan |
A compter de la troisième année, le montant des annuités ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises. |
A compter de la sixième année 10% minimum | Renforcement des droits des créanciers |
Modification substantielle de plan |
Mesure existante au sein de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 |
Les créanciers sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées. |
Modalités de consultation : en attente de la publication du décret |
La sauvegarde accélérée Art.38 | |||
L’ouverture de la procédure | NB : Suppression de la sauvegarde financière accélérée | Condition préalable : les comptes doivent être certifiés par un expert-comptable ou CAC | Surpression des seuils : nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan |
Le redressement judiciaire | |||
Thème | |||
Durée de la période d’observation | L.631-7 : durée max de la période d’observation 18 mois | ||
Protection des garants en plan | La même que la sauvegarde : privilège de post money | ||
La liquidation judiciaire | L.641-13 : en cas de non-paiement des créances post, elles sont payées par privilège conformément à L.643-8. | ||
La création des classes de parties affectées par l’ordonnance n°2020-1193 du 15 septembre 2021 | |||
Champ d’application L.626-29 | Principe : Entreprises qui atteignent des seuils + sociétés contrôles au sens de L.233-1 et L.233-3 lorsque les seuils sont atteints Facultatif : le débiteur peut solliciter auprès du Juge-commissaire l’application de ces dispositions quand bien même il ne respecte pas les seuils |
Seuils : salariés, CA En attente de la publication du décret |
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Définition des classes de parties affectées : L.626-30 | Il s’agit des créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan OÙ Les AGE, assemblées spéciales si leurs participation, statuts ou droits sont modifiés par le projet de plan |
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Rôle | Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan | Doivent être porté à la connaissance de l’AJ les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure. Sanction : inopposabilité de ces accords Modalités : en attente du décret fixant le délai de communication |
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Composition des classes | L’administrateur judiciaire procède à une répartition selon des critères objectifs vérifiables | Les critères : 1. les créanciers titulaires d’une sûreté réelle sur les biens du débiteur 2. la répartition des classes doit respecter les accords de subordination 3. Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes |
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Transmission des droits d’une partie affectée | L.626-30-1 : le droit de vote d’une partie affectée constitue un accessoire de la créance | Transmission de plein droit aux titulaires successifs, sauf clause contraire. L’extinction ou la transmission d’une créance entraine la perte de la qualité affectée pour le créancier. |
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Etablissement d’un projet de plan | L.626-30-2 : Convocations et votent des classes. Les classes doivent se prononcer dans un délai de 20 à 30 jours suivant la transmission du plan |
Sous respect de certains seuils, les classes peuvent apporter leurs concours en mettant à profit leur expérience, réputation ou contacts professionnels. NB : il s’agit d’une contribution non monétaire à la restructuration Ce délai peut être aménagé, à la demande du débiteur ou de l’AJ : il ne peut toutefois être inférieur à 15 jours. |
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Modalités de vote | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimés un vote. | En présence de classes d’AGE ou d’assemblée spéciales : applications des quorums des articles L.225-99 et L.228-35-6 | |
Adoption du projet de plan | L.626-31 : le Tribunal s’assure du respect des conditions suivantes : 1. Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ; 2. Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3. La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4. Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ; 5. Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en oeuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Attention : le plan doit offrir une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. A défaut le tribunal peut refuser le plan. Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. |
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Hypothèse de modification substantielle de plan | La modification substantielle du plan arrêté par le tribunal ne peut intervenir que selon les modalités prévues par les dispositions des classes des parties affectées (dérogation à L.626-6). | ||
Hypothèse de refus du projet de plan par les classes de parties affectées | Le tribunal peut passer outre ce refus et arrêter le plan sous certaines conditions prévues à l’article L.626-32. (en attente de la publication du décret). |
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