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La loi Climat et résilience du 22 août 2021

La loi Climat et résilience du 22 août 2021

Auteurs : Cynthia Chaumas-Pellet, Virginie Mauve et Ghislaine Betton
Publié le : 22/12/2021 22 décembre déc. 12 2021

Décryptage du titre V « se loger »



Fruit de travaux démarrés en octobre 2019 par la création de la Convention citoyenne pour le climat, la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021.

Riche de 305 articles, elle se décompose en 8 titres, parmi lesquels « consommer », « produire et travailler », « se déplacer » ou encore « se nourrir ».

Plus d’une centaine de décrets d’application est à écrire et à publier pour la rendre opérationnelle et notamment prévoir un système de sanctions.

Nous vous proposons un focus sur le titre 5 « se loger », objet des articles 148 à 251 de la loi se divisant en 5 chapitres que nous aborderons successivement.

Les deux objectifs majeurs poursuivis en matière de logement sont la rénovation thermique des bâtiments (chapitres Ier et II) et la lutte contre l’artificialisation des sols (Chapitres III à V).

Le chapitre V traite de l’adaptation à l’évolution du trait de côte sur le littoral français dû au dérèglement climatique.

Nous traiterons, dans cette première partie, les chapitres Ier et II.

1.Chapitre Ier : Rénover les bâtiments (Articles 148 à 180)

La loi Climat donne, en son article 148, une valeur législative au Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Le rôle du DPE devient central.

Il permet de classer le niveau de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre des bâtiments de A (bâtiments extrêmement performants) à G (bâtiments extrêmement peu performants).

L’article 151 vient rappeler que l’Etat s’est fixé un objectif de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, dont l’atteinte repose sur des incitations financières accrues aux rénovations énergétiques performantes et globales, via la mise en œuvre d’aides budgétaires ou encore d’aides fiscales de l’Etat, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources.

L’article 155 fixe les critères permettant de qualifier les travaux entrepris par un ménage de « rénovation énergétique performante ».

Le but de ces travaux est que le bâtiment concerné atteigne une classification de performance énergétique A ou B.

Pour les bâtiments de catégorie F ou G avant travaux, le résultat recherché est l’atteinte de la classe de performance énergétique C.

Les articles 158 et suivants ont trait à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements non soumis au statut de la copropriété et qui ont une classifications D, E, F ou G.

Pour ces bâtiments, l’article 158 impose la réalisation d’un audit énergétique par un professionnel impartial et indépendant.

Cet audit doit formuler des propositions de travaux, compatibles avec les servitudes et ne présentant pas un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien.

Le but est de présenter un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante.

La première étape est d’atteindre la classe E pour les bâtiments les plus énergivores, puis la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance.

L’audit doit mentionner l’impact théorique des travaux sur les factures d’énergie, ainsi qu’un ordre de grandeur du coût des travaux et les aides publiques existantes pouvant bénéficier au maître d’ouvrage.

L’article 158 prévoit encore que tous les bâtiments d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 doivent disposer d’un DPE, renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf si un DPE établi après le 1er janvier 2021 classe ce bâtiment en A, B ou C. 

Les articles 159 et suivants de la Loi climat portent sur la location de logements énergivores.

Ils prévoient l’éradication des « passoires thermiques », par la mise en place de plusieurs mesures contraignantes pour ces bailleurs.

Il s’agit d’un des objectifs majeurs de la Loi climat.

C’est ainsi que les logements classés F ou G, ne pourront pas donner lieu à une augmentation de loyer, en cas de nouvelle location.

Il ne pourra ainsi y avoir ni révision, ni majoration de loyer pour ces logements.

L’objectif de ces textes est d’accélérer la rénovation des logements pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Aussi, les logements destinés à la mise en location devront atteindre un niveau de performance énergétique minimal.

Les décrets d’application de la Loi climat devront aussi définir un « seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an ».

Également, l’article 160 vient préciser que le niveau de performance d’un logement décent sera compris :
  • A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F,
  • A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E,
  • A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
Les logements ne répondant pas à ces critères seront considérés comme non décents.

Le même texte prévoit quelques exceptions au caractère non décent d’un logement ne rentrant pas dans les catégories précitées.

L’article 164 prévoit la mise en œuvre d’un service public de la performance énergétique de l’habitat, afin d’accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et encourager les rénovations performantes et les rénovations globales.

Ce service public devra favoriser la mobilisation des professionnels du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux.

Il comportera un guichet d’information, de conseil et d’accompagnement. Ces services sont gratuits et personnalisés.

La mission d’accompagnement peut consister en un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques, ainsi qu’une assistance à la sélection des professionnels et l’évaluation de la qualité des travaux réalisés.

L’article 164 dispose encore qu’en cas de vente d’un bâtiment, soumis à une obligation d’audit, avec l’accord de l’acquéreur, le Notaire rédacteur devra adresser au guichet, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, l’audit et les informations nécessaires à l’identification du bâtiment.

En plus du service public précité, l’article 165 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de créer des agences d’ingénierie partenariale et territoriale.

L’article 166 prévoit, lors de la construction d’un bâtiment, la rédaction d’un carnet d’information du logement, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du bien, ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

Ce carnet est établi pour tous les logements, dont la construction ou les travaux de rénovation, font l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration préalable.

Il doit être mis à jour par le propriétaire et comporter toutes les informations prévues aux articles L126-35-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Il doit être transmis au nouvel acquéreur, en cas de vente.

S’agissant des copropriétés, les articles 171 et suivants prévoient également diverses obligations.

A l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré et doit être actualisé tous les dix ans.

Il comprend la liste des travaux permettant de réaliser des économies d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Ces travaux sont repris dans le carnet d’entretien de l’immeuble

L’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux.

A défaut de transmission du plan, elle peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan en lieu et place du syndic, aux frais de ce dernier.

Un fonds de travaux doit être institué pour faire face aux dépenses résultant de la réalisation des travaux prévus dans le plan.

Enfin, l’article 173 prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an, toute mesure relevant du domaine de la Loi, afin de modifier le régime de police administrative prévu par le code de la construction et de l’habitation, notamment s’agissant des contrôles et sanctions.

2.Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie (Articles 181 à 190)

L’article 181 interdit désormais l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffages ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur.

Son entrée en vigueur est fixée au 31 mars 2022.

Aucune sanction n’est pour l’instant prévue, en cas de violation de cette disposition.

S’agissant des certificats d’économies d’énergie, l’article 183 impose que les personnes ayant acquis de tels certificats, soient obligées de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques.

Cette obligation a vocation à permettre de détecter une obtention frauduleuse des certificats.

En cas de contrôles, ceux-ci sont réalisés aux frais du demandeur, par un organisme d’inspection accrédité choisi par ce dernier.

Lorsque les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques n’ont pas été mis en place, le certificat d’économie d’énergie peut être annulé.

L’obtention de certificats d’économie d’énergie par fraude devient une infraction pénale.

L’article 186 fixe un objectif de baisse de 50% des émissions de particules fines issues du chauffage au bois entre 2020 et 2030.

Pour atteindre cet objectif, le même article prévoit une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et de la qualité de l’air au minimum tous les deux ans.

Le Cabinet PIVOINE AVOCATS est à vos côtés pour répondre à vos interrogations et ne manquera pas d’être attentif à la publication des décrets et arrêtés, afin de tirer toutes les conséquences pratiques des objectifs annoncés par la Loi Climat.

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