8 février 2024
Publié le :
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Les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation par le premier président, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel.
Cass. Civ. 2ème, 8 février 2024, 21-23.686,
Historique
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24 janvier 2024
Publié le : 12/03/2024 12 mars mars 03 2024Veille juridique / Contentieux des affairesLe commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte donné par la personne désignée comme destinataire réel des biens dans la déclaration d’importation bénéficie, en tant que débiteur de la TVA à l’importation, solidairement avec le redevable de cette taxe, de la dispense légale de caution prévue à l’article 114, 1 bis, du code des douanes.
Cass. Com. 24 janvier 2024, 22-13.103, -
8 février 2024
Publié le : 08/03/2024 08 mars mars 03 2024Veille juridique / Contentieux des affairesLes dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation par le premier président, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel.
Cass. Civ. 2ème, 8 février 2024, 21-23.686, -
8 février 2024
Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par l'article 380 du même code, s'appliquent à l'appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s'appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à fin d'autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l'introduction de l'appel.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, n°21-23.686 -
8 février 2024
Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesSelon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2024, n°21-25.928 -
8 février 2024
Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesIl résulte de l’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Cass. Civ. 2ème, 8 février 2024, 22-10.614, -
7 février 2024
Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesLa première chambre civile vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. L’action est soumise à un double délai :elle doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
Cass. Civ. 1ère, 7 février 2024, 22-13.665,