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21 juillet 2023

Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023

L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin 

Historique

  • 29 juin 2023
    Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d’appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions mais n’exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé "discussion". 

    Cass. 2ième civ. 29 juin 2023, 22-14.432, Publié au bulletin 
     
  • 21 juillet 2023
    Publié le : 13/09/2023 13 septembre sept. 09 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Recouvrement de créances
    Veille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciaux
    L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

    Cass, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin 
     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption, qui est fondée sur le postul...
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 13/07/2023 13 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

    L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.

    Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable.

    Com, 5 juillet 2023, 22-10.436, Publié au bulletin 

     
  • 5 juillet 2023
    Publié le : 11/07/2023 11 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendu. Elle a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Elle répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Com., 5 juillet 2023, 22-11.621
  • 14 juin 2023
    Publié le : 11/07/2023 11 juillet juil. 07 2023
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.

    Com., 14 juin 2023, 21-24.815
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