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8 février 2024

Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2024, n°21-25.928

Historique

  • 8 février 2024
    Publié le : 07/03/2024 07 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Cette règle de procédure, dont la portée est générale et concerne toutes les audiences, sauf texte contraire, poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2024, n°21-25.928
  • 8 février 2024
    Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Il résulte de l’article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
     
    Cass. Civ. 2ème,  8 février 2024, 22-10.614, 
  • 7 février 2024
    Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La première chambre civile vient préciser le point de départ de l’action en réduction prévue au titre de l’article 921 du code civil. L’action est soumise à un double délai :elle doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. Cette dernière exigence n’a pas vocation à s’appliquer au délai incompressible de prescription quinquennale.
     
    Cass. Civ. 1ère, 7 février 2024, 22-13.665,  
  • 29 février 2024
    Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que les circonstances exceptionnelles et inévitables de l’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302, qui permet à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait, ne peuvent être appréciées qu’au jour de la résiliation.
     
    CJUE, 29 février 2024. Affaire C-584/22
     
  • 28 février 2024
    Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La première chambre civile rappelle que lorsqu’un client reproche à son ancien avocat un manquement au devoir d’information sur les honoraires dus, celui-ci doit intenter son action en responsabilité dans les cinq ans à compter de la fin de mission du professionnel.
     
    Cass. Civ. 1ère, 28 février 2024, 22-22.895,
  • 4 février 2024
    Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.
     
    Cass. Civ. 1ère, 14 février 2024, 23-19.059,
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