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 27 février 2024

Publié le : 14/03/2024 14 mars mars 03 2024

La chambre criminelle réaffirme qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires. Sa décision met en évidence l’interprétation autonome de la notion et rappelle que le préjudice causé au propriétaire de la marque doit traduire un objectif économique propre à la vie des affaires.

Cass. Crim. 27 février 2024, 23-81.563, 

Historique

  • 6 mars 2024
    Publié le : 25/03/2024 25 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l’application de ce texte.

    Cass., Chambre commerciale, 6 mars 2024, 22-23.647, Publié au bulletin 

     
  • 13 mars 2024
    Publié le : 22/03/2024 22 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Précisions importantes de la première chambre civile en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.

    Cass., Chambre civile 1, 13 mars 2024, 22-12.345, Publié au bulletin 

     
  • 7 mars 2024
    Publié le : 20/03/2024 20 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Revirement ; lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais Magendie prévus dans le cadre d’une procédure appel avec représentation obligatoire, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties sont présumées ne plus avoir de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, de sorte que la péremption ne court plus à leur encontre, et la demande de « clôture et fixation » n’est alors plus requise pour l’interrompre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. Lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption. 

    Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-19.475
  • 14 mars 2024
    Publié le : 18/03/2024 18 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Veille juridique / Construction, immobilier et urbanisme
    Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics.

    Décision - Pourvoi n°22-24.222 | Cour de cassation

     
  • 28 février 2024
    Publié le : 14/03/2024 14 mars mars 03 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    Méconnaît l’article 910-4 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevable une prétention formulée pour la première fois dans des conclusions déposées au-delà des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code au motif qu’elle tend aux mêmes fins qu’une prétention formulée dans des conclusions déposées dans ces délais.

    Cass. Soc. 28 février 2024, n°23-10.295 
  •  27 février 2024
    Publié le : 14/03/2024 14 mars mars 03 2024
    Veille juridique / Contentieux des affaires
    La chambre criminelle réaffirme qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires. Sa décision met en évidence l’interprétation autonome de la notion et rappelle que le préjudice causé au propriétaire de la marque doit traduire un objectif économique propre à la vie des affaires.

    Cass. Crim. 27 février 2024, 23-81.563, 
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