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Pertes d'exploitation et clause d’exclusion de garantie AXA

Pertes d'exploitation et clause d’exclusion de garantie AXA

Auteurs : Cynthia Chaumas-Pellet, Ghislaine Betton
Publié le : 23/06/2021 23 juin juin 06 2021

Un feuilleton judiciaire à rebondissements

Alors que les restaurateurs viennent d’être autorisés, de nouveau, à recevoir du public, le feuilleton judiciaire des pertes d’exploitation assurées auprès de la compagnie AXA France IARD connait de nouveaux rebondissements.

En effet, les Juridictions françaises continuent d’être saisies pour trancher la question de savoir si la clause d’exclusion suivante est valable et si elle vide ou non la garantie perte d’exploitation pour cause de fermeture administrative consécutive à une épidémie de sa substance :

« Sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur un même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure administrative, pour une cause identique ».

Si les juridictions de première instance ont des avis divergents sur la question, force est de constater qu’il en va de même pour les Cours d’appel ayant statué.

Ainsi, la chambre 4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a été la première à se positionner et, par un arrêt en date du 25 février 2021, a jugé que la clause du contrat AXA est contraire à l’article L. 113-1 du code des assurances, dans la mesure où « l’exclusion ainsi définie n’est nullement limitée puisqu’elle vise :
  • tout autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité,
  • faisant l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique,
  • sur un territoire particulièrement vaste, puisque dépassant le simple cadre d’un village ou d’une ville. »
CA AIX EN PROVENCE, Chambre 4, 25 février 2021, n°20/10357

Le 20 mai 2021, la chambre 1-3 a également rendu trois arrêts en faveur des restaurateurs et jugé que :

« Au regard de l’absence de risque couvert par la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie telle que prévue contractuellement, qui conditionne l’application de la garantie à l’existence d’une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental, la clause d’exclusion litigieuse n’apparaît pas limitée ; elle vide de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré.

En conséquence la clause d’exclusion doit être réputée non-écrite en application de l’ancien article 1131 du code civil qui stipule que “ l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet”.

CA AIX EN PROVENCE, Chambre 1-3, 20 mai 2021, n°2021-152, 2021-13, 2021-158

Le 7 juin 2021, a ensuite été rendu un arrêt relatif à la même clause d’exclusion, par la Cour d’appel de BORDEAUX.

Cette décision était très attendue, dans la mesure où les premiers juges bordelais s’étaient montrés très favorables à la compagnie AXA France IARD et avaient déclaré applicable la clause d’exclusion.

Cette Cour a rendu un arrêt, parfaitement à l’opposé de ceux de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, en ce qu’elle a retenu que :

« la lecture de la clause d’exclusion ne souffre d’aucune interprétation et n’est pas de nature à créer un doute sur la portée de l’exclusion. La clause remplit donc le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances.
En l’absence de doute au sens de l’article 1190 du Code civil sur l’impossibilité de mobiliser la garantie en présence d’une fermeture administrative collective, il n'y a pas lieu à interpréter la clause d’exclusion contre AXA conformément à l’article 1192 du Code civil ».


Elle a encore ajouté que :

« De même, la clause répond au caractère limité imposé par l'article L. 113-1 du code des assurances, et ne vide pas la garantie de sa substance. En application de ce texte, la clause d'exclusion est valable dès lors qu'une partie de la garantie subsiste, et qu'elle n'a pas pour effet de rendre dérisoire l'obligation du débiteur.
Il doit à nouveau être ici rappelé que le risque couvert est celui de pertes d'exploitation, étendu aux pertes subséquentes à une fermeture administrative, et non le risque de survenance d'une épidémie ».


CA BORDEAUX, Arrêt du 07 juin 2021, n°20/04363

Etonnamment, c’est à la suite de cet arrêt, qui lui est pourtant favorable, que la compagnie AXA France IARD, laquelle s’était toujours fermement opposée à mobiliser la garantie perte d’exploitation au bénéfice de ses assurés signataires du contrat litigieux, a communiqué dans la presse son intention de lever 300 millions d’euros pour indemniser les 15.000 clients concernés.

A ce jour, nombre d’assurés ayant déjà initié leur procédure semblent opposés à une transaction, si le montant proposé ne vient pas couvrir une grande partie de leur perte.

Pour ceux ayant déjà été approchés par la compagnie, il semble que la proposition de transaction corresponde à une somme équivalente à 15% du chiffre d’affaires (basé sur l’année 2019) de l’activité restauration, dans la limite de trois mois pour les deux confinements, à partir du 14 mars 2020 et à partir du 29 octobre 2020.

Bien souvent, cette somme équivaut à moins de la moitié de ce qui devrait être réglé par la société AXA France IARD à ses assurés, en application de la garantie perte d’exploitation, telle que prévu par le contrat.

Si le pas en avant de la société AXA France IARD a été apprécié, le montant des propositions d’indemnisation est, pour l’heure, jugé insatisfaisant par certains.

Enfin, un nouvel arrêt vient également d’être rendu par la Cour d’appel de RENNES, le 16 juin 2021, laquelle a également tranché en faveur des assurés.

CA RENNES, 16 juin 2021, n°20/04816

D’autres jugements et arrêts sont encore attendus au cours des prochains mois.

Le feuilleton judiciaire des pertes d’exploitations indemnisées par la société AXA France IARD est donc loin d’être terminé.

Notre Cabinet est compétent pour vous accompagner dans vos litiges contre les compagnies d’assurance, notamment s’agissant de vos pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ou à une épidémie.

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