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Sanctions et procédures collectives

Sanctions et procédures collectives

Auteurs : Elisa Teyssier, Marion Fau, Ghislaine Betton
Publié le : 19/03/2021 19 mars mars 03 2021

Pas de pourvoi en cassation contre l’ordonnance refusant de suspendre l’exécution provisoire du jugement de condamnation

Com., 17 février 2021, n°19-12.417 et 19-16.580.

Si l’essence même des droits spéciaux est de déroger aux règles de droit commun, ce constat comporte de nombreuses exceptions. En effet, à défaut de dispositions spéciales, celles de droit commun retrouvent toute leur application. Ce principe n’échappe pas au droit des entreprises en difficulté, ainsi que le démontre ce récent arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février dernier.

En l’espèce, il a été prononcé à l’encontre d’un dirigeant une mesure d’interdiction de gérer, en parallèle d’une condamnation à supporter solidairement avec une société holding luxembourgeoise, une partie de l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire. 

Après que ces derniers aient interjeté appel et sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de condamnation, le premier président de la Cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, par une première ordonnance, avant d’en rendre une seconde, rectifiant la première, aux fins d’ajouter la mention du « curateur » de la société holding luxembourgeoise en sa qualité d’intervenant volontaire. 

Alors que le dirigeant condamné et le curateur s’étaient pourvus en cassation contre ces deux ordonnances, la Cour de cassation, par l’arrêt reporté, les a déclarés irrecevables, au moyen d’un unique considérant de principe explicitant son raisonnement.

Dans un premier temps, la Haute juridiction énonce que l’article R. 661-1 du Code de commerce « n’ouvre pas, par une disposition spéciale, la voie du recours en cassation contre la décision d’un premier Président de Cour d’appel saisi d’une demande tendant à arrêter l’exécution provisoire facultative d’un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ».

Tirant les conclusions de cette constatation, elle en conclut qu’ « il y a lieu [conformément à l’article R.662-1 1° du code de commerce] d’appliquer l’article 525-2 du Code de procédure civile, selon lequel les décisions arrêtant ou refusant d’arrêter l’exécution provisoire ne peuvent, en droit commun, faire l’objet d’un pourvoi ».

La Cour en profite également pour étendre cette solution à l’ordonnance rectificative, objet de l’un des pourvois en l’espèce, en retenant qu’ : « il en est, par conséquent, de même de celles qui rectifieraient une erreur matérielle affectant de telles décisions ».

Enfin et toujours au terme de cet unique considérant, la Cour rappelle que la seule exception envisageable à cette interdiction du recours en cassation réside dans la preuve d’un excès de pouvoir, non rapportée en l’espèce.

Cette solution, fondée sur une jurisprudence constante, parait cohérente au regard de la combinaison des articles R.662-1 du Code de commerce et 525-2 du Code de procédure civile. En effet, le premier de ces textes prévoit qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement les règles du Code de procédure civile sont applicables aux aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté.

Or, l’article 525-2 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable au cas d’espèce, dispose que lorsque le premier Président de la Cour d’appel est saisi aux fins d’arrêter ou d’ordonner l’exécution provisoire d’un jugement, sa décision est insusceptible de pourvoi. 

Ainsi, faute de dispositions spéciales du Livre VI du Code de commerce régissant les voies de recours statuant sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Cour de cassation s’est justement reportée au droit commun de la procédure civile, en accord avec la jurisprudence antérieure (Com., 5 mai 2004, n°01-16.758), afin de conclure à l’irrecevabilité du pourvoi portant sur l’ordonnance rectifiée.

L’extension de la solution ainsi dégagée à l’ordonnance rectificative s’inscrit également dans un mouvement jurisprudentiel constant, selon lequel lorsque la décision rectifiée est insusceptible de pourvoi, il doit en aller de même concernant la décision rectificative (Soc., 13 octobre 1993, n° 90-44.911).

Fort de son expertise, le Cabinet Pivoine Avocats vous conseille et vous accompagne dans l’exercice des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions vous concernant, notamment en tant que dirigeant d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous.  
 

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