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17 janvier 2024

Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024

Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. 

Cass., Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-18.090, Publié au bulletin 
 

Historique

  • Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
    Publié le : 28/02/2024 28 février févr. 02 2024
    Actualités
    Entreprises en difficultés
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Précision sur la portée de la subrogation de l’AGS dans les droits des salariés
    L’AGS est subrogée dans les droits des salariés, elle bénéficie donc du droit à recevoir un paiement sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective (article L. 625-8 du code de commerce). A l’occasion de deux arrêts rendus le 17 janvier 2024, la Cour de cassation a mis fin au d...
  • 7 février 2024
    Publié le : 16/02/2024 16 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Le jugement d'ouverture n'arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir (L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce). Cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés (R. 622-23, 2°, du Code de commerce). Si la créance résultant d'une clause de majoration d'intérêt dont l'application résulte du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être admise, en ce qu'elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n'est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.

    Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 février 2024, n°22-17.885, Publié au bulletin 
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 07/02/2024 07 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La chambre commerciale affirme, que constitue un acte frauduleux, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.

    Cass. Com, 17 janvier 2024, 22-18.090,
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 02/02/2024 02 février févr. 02 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Si le créancier auquel l’insaisissabilité d’un immeuble de son débiteur est inopposable peut, même postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, il ne peut pas, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions concernant les autres éléments du patrimoine du débiteur.

    Cass. Com. 17 janvier 2024, 22-20.185,
  • 13 décembre 2023
    Publié le : 26/01/2024 26 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    La Cour de cassation confirme ses solutions en matière d’interruption de l’instance en cours en France en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre tout en dispensant d’utiles enseignements quant à l’office du juge en matière de détermination de la teneur du droit étranger désigné applicable. 

    Cass, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 21-21.047 21-24.496, Publié au bulletin 

     
  • 17 janvier 2024
    Publié le : 25/01/2024 25 janvier janv. 01 2024
    Veille juridique
    Veille juridique / Entreprises en difficulté
    Aux termes de l’article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive. 

    Cass., Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-18.090, Publié au bulletin 

     
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