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Omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements et interdiction de gérer

Omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements et interdiction de gérer

Auteurs : Maryline Benoit, Marion Fau et Ghislaine Betton
Publié le : 27/04/2022 27 avril avr. 04 2022



Com., 12 janvier 2022, n°20-21.427

En droit des entreprises en difficulté, l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce prévoit qu’une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant de l’entreprise sous procédure collective ayant « omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » – sauf à avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. 

C’est précisément ce à quoi a été condamné le dirigeant à l’origine de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2022. 

En l’espèce, une société sollicite l’ouverture d’une procédure collective et a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire les 6 avril et 11 mai 2016. La date de cessation des paiements avait été fixée au 1er janvier 2016, avant qu’elle ne soit reportée au 6 octobre 2014. 

Le liquidateur a demandé que soit prononcée, contre le gérant de la société débitrice, une mesure d’interdiction de gérer.

La Cour d’appel de BORDEAUX a donné gain de cause au mandataire, condamnant le gérant à une interdiction de gérer de 7 ans. 

Le gérant se pourvoit en cassation, faisant valoir que :
  • l’omission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, dans le délai de 45 jours de la date de la cessation des paiements, n’est fautive que si le dirigeant a eu connaissance de cet état à la date judiciairement fixée,
  • il n’aurait pas eu connaissance de la cessation des paiements au 6 octobre 2014,
  • la Cour d’appel aurait violé l’article L.635-8 du Code de commerce, en retenant qu’il ne pouvait avoir conscience qu’à compter du premier trimestre 2015 de la cessation des paiements. 
Il revenait donc à la Haute juridiction de déterminer si le fait que la date de cessation des paiements fixée judiciairement soit antérieure à la date où le dirigeant a eu conscience de cet état pouvait faire obstacle à la caractérisation de l’omission volontaire de déclaration de la cessation des paiements.  

La Cour de cassation admet que si le gérant n’avait pas conscience de la cessation des paiements au 6 octobre 2014, il ne pouvait ignorer l’état de la société à compter du premier semestre 2015, puisque :
  • il n’avait alors pas pu régler la part patronale des cotisations sociales,
  • la TVA avait également cessé d’être réglée à partir du dernier trimestre 2015 
  • plus encore, le paiement des salaires n’était plus assuré depuis 4 mois avant l’ouverture de la procédure. 
La Haute juridiction a jugé qu’en attendant le mois de mars 2016 pour demander l’ouverture du redressement judiciaire, le gérant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce. 

En conclusion, la circonstance que la date de cessation des paiements fixée judiciairement soit antérieure à la date où le dirigeant a eu connaissance de cet état ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer.  Il suffit de démontrer que le dirigeant ne pouvait qu’avoir conscience de la cessation des paiements, afin de prouver qu’il avait sciemment tardé à déclarer cet état. 

Le cabinet PIVOINE AVOCATS est à votre disposition afin de vous conseiller dans le cadre des procédures
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