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Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et inopposabilité du procès-verbal de réception des travaux

Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et inopposabilité du procès-verbal de réception des travaux

Auteurs : Marion FAU, Mathilde BOUCHET, Violaine REYMOND, Ghislaine BETTON et Dylan DUVERGT
Publié le : 27/07/2022 27 juillet juil. 07 2022



Cour de cassation, Civ. 3e, 2 mars 2022, n° 2016787

L’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte, pour le débiteur, dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur . 

Le débiteur conserve, en revanche, la maîtrise de ses droits propres, c’est-à-dire ses droits extra-patrimoniaux (se marier, divorcer, voter,…). 

Ce dessaisissement a pour objectif de préserver l’intérêt des créanciers, et implique que le débiteur ne peut plus passer d’acte ayant des conséquences sur son patrimoine.

L’exemple le plus typique d’acte de disposition est la vente d’un bien.

Les actes passés par le débiteur en contradiction de la règle du dessaisissement sont considérés comme inopposables à la procédure, sauf les actes conservatoires, qui eux peuvent encore être faits par le débiteur.

La liste exhaustive des actes concernés par le dessaisissement n’ayant pas été établie, il arrive que la question se pose de savoir si tel ou tel acte est concerné par la règle du dessaisissement.

C’est l’un des intérêts de cet arrêt qui vient donner une qualification de la réception de travaux sur cette question de la règle du dessaisissement et qui, en outre, vient préciser la portée de cette règle.

En l’espèce, le 16 juillet 2012, un maître d’ouvrage  a confié l’exécution de travaux d’aménagements de 2 boutiques à un maître d’œuvre. 

De manière tout à fait classique pour ce type de marché de travaux une retenue de garantie a été prise. Celle-ci permet d’immobiliser un pourcentage du montant des travaux afin de garantir la bonne exécution des obligations contractuelles. 

En l’espèce, la retenue de garantie a été cautionnée par un établissement bancaire, pour une durée d’un an, à compter de la réception des travaux.

Le 19 mars 2014, le maître d’œuvre a signé le procès-verbal de réception de travaux.

Le même jour, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre. 

Le dirigeant s’est donc trouvé dessaisi, de l’administration et de la disposition de ses biens, le 19 mars 2014.

Par suite, le maître d’ouvrage a assigné la banque en paiement des sommes dues par l’entrepreneur, au titre de la retenue de garantie.

La banque s’est, bien évidemment, opposée à cette demande, invoquant son irrecevabilité pour les raisons suivantes :
  • la réception de travaux est un acte de disposition soumis aux règles du dessaisissement,
  • la réception intervenue le 19 mars 2014 lui serait donc inopposable,
  • cela l’autoriserait à retenir un autre évènement qui constituerait, selon elle, une réception tacite,
  • cet évènement datant de plus d’un an auparavant, le maître d’ouvrage n’était plus dans le délai pour solliciter son intervention en qualité de caution au titre de la retenue de garantie.
La Cour de Cassation rejette la dernière partie de cette argumentation.

Elle considère, comme la banque, que la réception de travaux est bien un acte soumis à la règle du dessaisissement.

Elle estime, en effet, que la réception de travaux ne constitue pas, en raison des conséquences qui s’y attachent, un simple acte conservatoire. 

Le débiteur ne pouvait donc pas régulariser cet acte, qui est inopposable à la procédure.

Ceci étant, elle précise la portée de l’inopposabilité des actes passés au mépris des règles du dessaisissement en considérant que seul le liquidateur peut agir en inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle. le dessaisissement étant édicté dans l’intérêt des créanciers

Elle casse, ainsi, l’arrêt rendu et considère que la Banque ne pouvait valablement se prévaloir de cette inopposabilité pour refuser sa garantie.

En résumé :
  • la réception de travaux n’est pas un acte conservatoire mais est un acte soumis à la règle du dessaisissement,
  • à défaut l’acte est inopposable à la procédure
  • seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de cette inopposabilité, ce qui peut avoir son importance, tel que l’illustre cette affaire.
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