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Compétence territoriale en présence de groupe de sociétés – Règles dérogatoires : une articulation délicate entraînant une insécurité juridique

Compétence territoriale en présence de groupe de sociétés – Règles dérogatoires : une articulation délicate entraînant une insécurité juridique

Publié le : 26/08/2020 26 août août 08 2020

PIVOINE DÉCRYPTE

Compétence territoriale en présence de groupe de sociétés – Règles dérogatoires : une articulation délicate entraînant une insécurité juridique
Ghislaine Betton, Elisa Teyssier, Laudine Malatray, Violaine Reymond, Lucas Sabatier font le point sur le sujet...


Si l'articulation entre les différentes règles de compétences territoriale, édictées aux articles L 662-8 et L 721-8 du Code de commerce, semble à première vue avoir été appréhendée par le législateur, des failles existent, pouvant mener à des erreurs sur la compétence du Tribunal saisit pour connaître d'une procédure collective dans le cadre d'un groupe de sociétés.

Erreurs dont les conséquences pouvaient s'avérer catastrophiques...



L’article L662-8 du Code de commerce prévoit une règle de compétence dérogatoire en présence de groupe de sociétés, permettant d’élargir la compétence du Tribunal saisi, à toutes procédures concernant une société qui détient ou contrôle, ou est détenue ou contrôlée, par la société pour laquelle une procédure est pendante devant cette juridiction.

Ainsi, le Tribunal compétent pour connaître de l’ensemble des procédures ouvertes au bénéfice d’une des sociétés du groupe est le premier saisi.

L’article L721-8 du même code, instituant les tribunaux de commerce spécialisés (TCS), prévoit également son application aux groupes de société puisqu’il peut être appliqué :
  • à une entreprise seule, atteignant certains seuils d’effectifs salariés et/ou de montant net de chiffre d’affaires,
  • à une société qui détient ou contrôle une autre société, auquel cas les seuils en question sont consolidés. S’ils sont atteints, le TCS compétent est alors celui dans le ressort duquel se situe la société contrôlante.
Si l’alinéa 3 de l’article L662-8 prévoit la substitution de la règle de compétence qu’il édicte, au profit de celle du Tribunal de commerce spécialisé, lorsque celle-ci peut être mise en oeuvre, la certitude quant au Tribunal compétent n’est à ce stade toujours pas évidente.

L’incohérence entre l’essence et la lettre de l’article L721-8 du Code de commerce est sujette à différentes interprétations qui, selon celle choisie, n’engendrent pas la compétence du même TCS.

L'étude de cas

Prenons l’exemple évoqué par le Professeur Borga (BJE juill. 2017, n° 114y0, p. 253) d’une holding dépendant d’un tribunal qualifié de TCS n’atteignant pas les seuils requis pour déclencher sa compétence, qu’elle soit envisagée seule ou avec une filiale qu’elle contrôle.

Ladite filiale dépend elle-même d’un autre TCS, dont la compétence ne peut être activée à défaut d’atteindre les seuils requis, à moins que ses résultats ne soient combinés avec ceux d’une sous-filiale qu’elle contrôle. Face à une telle situation, la règle de compétence prévue à l’article L662-8 du Code de commerce se doit de s’effacer, au profit de celle édictée à l’article L721-8 du même code.

Reste alors à déterminer quel TCS est compétent entre celui dont dépend la holding et celui de la filiale.

C’est précisément à cet instant que les praticiens se doivent d’être extrêmement vigilants pour saisir la bonne juridiction.

"Des problématiques liées aux règles dérogatoires de compétence, d'autant plus complexes, en phase amiable"

Conformément à la volonté affichée du législateur, il serait logique d’appréhender le groupe dans son ensemble, pour apprécier les seuils mentionnés, et de conclure à la compétence du TCS dans le ressort duquel est implantée la holding. Cette solution semble d’autant plus naturelle que ce serait la même qui ressortirait de l’application de l’article L662-8, si la compétence d’aucun TCS n’était en jeu.

Néanmoins, une interprétation stricte et rigoureuse dudit article amène à retenir une solution différente. S’il fait bien référence aux articles L233-1 et 233-3 du Code de commerce définissant les sociétés «contrôlées» et les sociétés «contrôlantes», l’article L.721-8 du Code de commerce ne fait état que d’«une société qui détient ou contrôle une autre société» . Il ne prévoit pas de cas de compétence pour une société «détenue ou contrôlée». Il amène finalement à retenir, dans l'exemple précédemment exposé, la compétence du TCS dans le ressort duquel est implantée la filiale, et ce, au détriment du Tribunal de commerce naturel de la société mère !

Enfin, notons que les problématiques liées aux règles dérogatoires de compétence ne s’arrêtent pas là, et sont d’autant plus complexes en phase amiable.



Si la procédure de conciliation est expressément mentionnée par l’article L721-8 du Code de commerce comme étant comprise dans le champ de compétence des TCS, nombreux sont ceux qui oublient que cette compétence n’est pas acquise de plein droit, contrairement à ce qui est prévu pour les procédures judiciaires, et ce même si les seuils requis sont atteints. En effet, la compétence des TCS pour connaître d’une conciliation n’est déclenchée que «(…) sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce». Or, si aucune des personnes visées ne présente de demande en vue de voir la juridiction spécialisée saisie, le président du Tribunal de commerce classiquement compétent, devrait le demeurer !

La procédure de mandat ad hoc, quant à elle, bien qu’injustement exclue de la compétence des TCS, est néanmoins susceptible de faire l’objet d’un renvoi, par la Cour d’appel ou la Cour de cassation, devant un tel tribunal, lorsque «les intérêts en présence le justifient. Cela revient à admettre la compétence des TCS pour connaître de la quasi-totalité d’une procédure qu’ils ne sont en revanche pas à même d’ouvrir par eux-mêmes…

Face à l’ensemble de ces incohérences et subtilité ignorées, une intervention du législateur permettant de clarifier l’articulation de l’ensemble de ces mesures paraît grandement nécessaire, afin d’éviter les conséquences désastreuses qu’engendrerait une remise en cause de la compétence du Tribunal saisi, si l’incompétence venait à être soulevée.

En effet, l’article R662-4 du Code de commerce renvoie, sous réserve de quelques aménagements propres aux procédures collectives, aux dispositions de droit commun applicables en la matière. Il en ressort que la majeure partie des décisions rendues par la juridiction incompétente seront entachées d’irrégularité et que leur validité sera susceptible d’être contestée.

Dans le contexte actuel, et si l’incompétence de la juridiction est identifiée, il serait, notamment, envisageable de contester la validité des décisions prises en application de l’Ordonnance du 20 mai 2020 telles que celles autorisant la suspension de poursuites, accordant certains délais ou homologuant un protocole de conciliation, en vue de remettre en cause le privilège de New Money en découlant pour le créancier.

"Les collaborateurs du cabinet Pivoine vous accompagnent dans vos démarches, notamment pour saisir la juridiction compétente, voire pour contester la compétence du Tribunal saisi pour connaitre d’une procédure collective ouverte, si celui-ci a rendu une décision contraire à vos intérêts."

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