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Le régime de la parcelle de subsistance

Le régime de la parcelle de subsistance

Auteurs : Ghislaine Betton, Alice Herole et Flavie Bost
Publié le : 27/07/2022 27 juillet juil. 07 2022



La retraite des agriculteurs est, le plus souvent, particulièrement dérisoire, ce qui peut occasionner des difficultés financières importantes. 

Dans ce contexte, l’article L 732-39 du Code rural et de la pêche maritime qui pose le principe du versement d’une pension de retraite, à la condition sine qua non de la cessation définitive de toute activité agricole, institue une exception, celle de la « parcelle de subsistance ». 
 

Principe de la « parcelle de subsistance » et conditions pour s’en prévaloir : 

Dans le cadre d’une « parcelle de subsistance », l’exploitant à la retraite exploite et met en valeur réellement, un bien dont la surface maximale est fixée au niveau du département, par arrêté préfectoral. Cette superficie est fixée dans l’arrêté, dans la limite des 2/5ème de la surface minimale d’assujettissement (SMA) nationale. 

L’exploitation et la mise en valeur peut se faire – indifféremment – pour une parcelle détenue en propriété, ou en location. 

Il convient de souligner que la surface de « subsistance » diffère selon les cultures, et élevages, pratiqués sur la parcelle considérée.

A titre d’exemple, dans le département du Rhône, la surface de « subsistance » est d’un hectare pondéré, selon un Arrêté du 9 novembre 2016. Le coefficient de pondération de cette surface diffère selon la culture, ou l’élevage, pratiqué sur la parcelle exploitée. Pour illustrer, concernant une culture légumière de plein champ, le coefficient multiplicateur est de 4, de sorte à ce que la « parcelle de subsistance » représente, in fine, 4 hectares.

Compte tenu du mode de détermination « local » de la surface de la « parcelle de subsistance », un agriculteur à la retraite doit donc systématiquement se rapporter à l’Arrêté applicable au niveau de son département afin de connaître la surface qu’il peut réellement continuer à exploiter et mettre en valeur sans remettre en cause la perception de sa pension de retraite.

En tout état de cause, certaines activités sont totalement exclues du régime de la « parcelle de subsistance », de telle sorte que les cultures à haute valeur ajoutée, ainsi que les cultures hors sol, ne peuvent pas être produites sur une telle parcelle.

L’exploitation de la parcelle de subsistance ne peut avoir pour finalité que la satisfaction des besoins de l’agriculteur.

Afin de bénéficier du régime de la « parcelle de subsistance », l’agriculteur doit en informer :
  • la MSA via le formulaire de Déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (DICAA), qui lui est envoyé 24 mois avant l’âge requis pour la retraite ;
  • Le CFE par l’intermédiaire du formulaire P2 Agricole.

Conséquence du régime de la « parcelle de subsistance » dans le cadre d’un bail rural : 

L’article L 411-64 du Code rural et de la pêche maritime permet au bailleur ayant atteint l’âge de la retraite d’exercer son droit de reprise à l’égard de son preneur, à la condition que l’exercice de son droit soit justifié par la constitution d’une « parcelle de subsistance ». 

Dans ces conditions, l’étendue de la parcelle visée dans le congé signifié ne doit pas dépasser la surface de « subsistance » autorisée par l’arrêté préfectoral, pris en application de l’article L 732-39 du Code rural et de la pêche maritime.

Le preneur ne peut contester efficacement le congé pour reprise délivré par son bailleur, dès lors qu’il s’agit bien pour ce dernier de reprendre une terre destinée à devenir une « parcelle de subsistance », conformément aux conditions posées par l’article L 732-39 du Code rural et de la pêche maritime, et à la surface fixée par l’arrêté préfectoral (Rép. min. n° 18562 : JO Sénat Q, 4 févr. 2021, p. 718)

En revanche, lorsque le preneur, après avoir atteint l’âge de la retraite, a poursuivi son bail, en exploitant une terre dont la surface correspond à une « parcelle de subsistance », ce dernier peut valablement s’opposer au congé qui lui serait signifié par son bailleur, en faisant valoir son droit à exploiter cette parcelle en complément de sa pension de retraite 

Un congé est, effectivement, nul lorsqu’il porte sur « une parcelle de subsistance » exploitée par le preneur à bail (Cass, civ 3, 13 juillet 2010 n°09-67.872 ; CA Riom, soc, 25 mai 1999 JurisData 1999-041119)

Le Cabinet Pivoine est à vos côtés pour vous conseiller dans l’exploitation d’une « parcelle de subsistance », ainsi que dans la signification ou l’opposition d’un congé délivré en application de l’article L 411-64 du Code rural et de la pêche maritime. 

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