
Séparation des patrimoines et redressement pour enrichissement inexpliqué
Auteur : Valentine Bernard et Barbara Brau
Publié le :
21/09/2023
21
septembre
sept.
09
2023
Amorce : Le Conseil d’État a réaffirmé le principe de séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant comme un critère à prendre en considération dans le cadre d’un redressement pour enrichissement inexpliqué. Résumé de l’affaire.
Le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2023 (n°469947) a réaffirmé l’importance du principe de la séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant en matière fiscale. Cette décision rappelle l’existence de trois conditions cumulatives permettant à l’administration fiscale de solliciter un redressement en se fondant sur l’enrichissement inexpliqué du dirigeant.
Le Conseil d’État a depuis longtemps posé le principe selon lequel l’administration fiscale peut se fonder sur l’enrichissement inexpliqué du patrimoine du dirigeant d’une société pour mettre en évidence l’existence de recettes dissimulées de la société, sans obligation de reconstituer le chiffre d’affaires ni les résultats de la société. Cette méthode de redressement est appelée « l’enrichissement inexpliqué ». Afin de tenir compte du principe fondamental de séparation des patrimoines, le cumul de trois conditions cumulatives a été mis en œuvre (CE, 23 avril 1975, n°92874 ; CE, 13 juillet 1979, n°13374 ; CE 1 juillet 1985, n°46123). Cependant, la dernière illustration jurisprudentielle de ce principe est relativement ancienne puisqu’elle date de 1992 (CE, 5 juillet 2023, n°469947).
Dans la présente affaire, l’administration fiscale a entrepris une vérification de comptabilité au sein d’une société. À l’issue de cette vérification, elle a écarté la comptabilité de la société comme non probante et a, en conséquence, reconstitué son chiffre d’affaires. Conformément à l’article 55 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) les sommes injustifiées inscrites au crédit du compte courant d’associé de son gérant majoritaire ont alors été regardées comme des recettes dissimulées. L’administration fiscale, se fondant sur l’existence d’un enrichissement inexpliqué, n’a en conséquence pas reconstitué les recettes de la société.
Cependant, le Conseil d’État a souligné qu’en raison du principe de séparation des patrimoines, l’enrichissement du gérant ne pouvait pas être automatiquement considéré comme une preuve de l’existence de recettes dissimulées.
Pour que l’enrichissement du dirigeant puisse être assimilé à des recettes dissimulées, trois critères cumulatifs doivent être réunis :
- La comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante.
- Le gérant doit être regardé comme le seul maître de l’affaire.
- Des circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement même de la société, doivent permettre d’établir l’existence d’une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.
En l’espèce, les deux premières conditions étaient réunies, mais la troisième condition, relative à la confusion des patrimoines, n’a pas été établie en raison de l’absence de flux financiers entre la société et les comptes personnels du gérant, ainsi que par l’absence de liens juridiques ou d’affaires et de flux financiers avec les sociétés contrôlées par son gérant.
En l'absence de toute alternative de reconstitution des bénéfices de la société proposée par l'administration, le redressement a été écarté dans cette affaire.
TOUTE L’ÉQUIPE DU CABINET PIVOINE AVOCATS RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER ET RÉPONDRE À VOS INTERROGATIONS.
Historique
-
5 juillet 2023
Publié le : 25/09/2023 25 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxVeille juridique / Droit du transportEn dépit de la conclusion d’une vente « départ d’usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d’expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.
Cass. com, 5 juillet 2023, 21-21.115, Publié au bulletin
-
6 juillet 2023
Publié le : 22/09/2023 22 septembre sept. 09 2023Veille juridique / Construction, immobilier et urbanismeDans un contrat de bail, le locataire ne peut fonder le non-paiement des loyers sur la présence seule d’infiltrations s’il n’est pas prouvé que ces infiltrations rendent les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2...
-
5 juillet 2023
Publié le : 22/09/2023 22 septembre sept. 09 2023Veille juridique / Entreprises en difficultéIl résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu'au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d'ouverture. Ainsi le juge-commissaire puis la cour d'appel se prononçant sur la contestation d'une telle créance doivent se placer à cette date pour statuer sur son admission. Ils ne doivent pas tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2023, 22-10.104 -
Séparation des patrimoines et redressement pour enrichissement inexpliqué
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Entreprises en difficultésAmorce : Le Conseil d’État a réaffirmé le principe de séparation des patrimoines de la société et de son dirigeant comme un critère à prendre en considération dans le cadre d’un redressement pour enrichissement inexpliqué. Résumé de l’affaire. Le Conseil d’État dans une décision du 5 jui...
- banniere_article_pivoine-650abbb4b3981.jpg
- separation-des-patrimoines-et-redressement-pour-enrichissement-inexplique-650abbcd81747.webp
-
14 septembre 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Contentieux des affairesVeille juridique / Responsabilité contractuelle et conflits commerciauxLa restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts..
Cass. Chambre civile 3, 14 septembre 2023, 22-13.209, Publié au bulletin
-
15 juin 2023
Publié le : 21/09/2023 21 septembre sept. 09 2023Veille juridiqueVeille juridique / Recouvrement de créancesLa cour d’appel, qui a caractérisé que le sol, recouvert de neige verglacée, présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a exactement déduit que la société qui en était gardienne avait engagé sa responsabilité.
Cass, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 22-12.162, Publié au bulletin